Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 février 2025
- Numéro de rôle
- 22-17.286
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 156 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
EN1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 février 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 178 F-D
Pourvoi n° U 22-17.286
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025
La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée la société [4], a formé le pourvoi n° U 22-17.286 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Alsace, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Hénon, conseiller rapporteur, M. Pédron, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 avril 2022), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2015 et 2016, l'URSSAF d'Alsace (l'URSSAF) a notifié à la société [3], anciennement dénommée [4] (la société), un redressement portant notamment sur la réduction des cotisations sur les bas salaires.
2. Contestant ce redressement, la société a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Selon les articles L. 241-13 et D. 241-10 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1688 du 29 décembre 2014, applicables à la date d'exigibilité des cotisations, le montant de la réduction qui est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu, est corrigé, pour les salariés soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, d'un facteur déterminé selon les conditions prévues par le second de ces textes.
5. Il en résulte que le facteur de correction, qui a pour objet de tenir compte des conditions particulières de rémunération et de décompte du temps de travail pour les salariés soumis à un régime d'heures d'équivalences, s'applique aux seules sommes relatives au salaire minimum de croissance calculé pour un an.
6. Ayant constaté que l'accord de branche du 23 avril 2002 relatif aux salaires personnel roulants, étendu par arrêté ministériel du 21 octobre 2002 était applicable à la société, la cour d'appel, qui n'a pas modifié les termes du litige, en a exactement déduit que la correction prévue par les articles L. 241-13 et D. 241-10 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux heures supplémentaires, et que le redressement était justifié.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 février 2025, sous le numéro 22-17.286.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-17.286. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.