Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 février 2025
Numéro de rôle
22-22.596
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 067 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 février 2025

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 175 F-D

Pourvoi n° R 22-22.596

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025

La caisse primaire d'assurance maladie du Gers, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° R 22-22.596 contre le jugement rendu le 11 octobre 2022 par le tribunal judiciaire d'Auch (pôle social), dans le litige l'opposant à M. [K] [C], domicilié [Adresse 4], [Localité 3], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Gers, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Auch, 11 octobre 2022), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie du Gers a refusé à M. [C] (l'allocataire) la prise en charge des frais de transport exposés le 15 avril 2020 pour se rendre de l'hôpital [6] à [Localité 5], où il avait subi une intervention chirurgicale, jusqu'à son domicile à Sion.

2. L'allocataire a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale :

4. Il résulte de ces textes que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur sur la prescription elle-même, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à l'accord préalable de la caisse, dès lors qu'il s'agit d'un transport sur une distance excédant 150 kilomètres.

5. Pour accueillir le recours de l'assuré, le jugement constate que le trajet effectué le 15 avril 2020 entre le lieu de son intervention chirurgicale et son domicile était de plus de 150 km et qu'aucune demande d'entente préalable n'avait été effectuée auprès de la caisse. Il retient cependant que, le 10 mai 2021, le médecin prescripteur a attesté de ce que la névralgie cervico-faciale dont souffrait l'assuré nécessitait une telle intervention en urgence. Il en déduit que cette urgence médicale ayant rendu ce transport indispensable, sa prise en charge devait être ordonnée.

6. En statuant ainsi par des motifs inopérants, alors qu'en l'absence d'urgence attestée par le médecin prescripteur, le transport litigieux, effectué en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, ne pouvait être pris en charge, à défaut du respect de la formalité de l'entente préalable, le tribunal a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 4 et 6, que la demande de l'assuré tendant à la prise en charge des frais de transport, exposés le 15 avril 2020 par ce dernier, doit être rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable le recours dirigé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 14 janvier 2021 ayant rejeté le recours du demandeur pour le trajet aller du 13 avril 2020, et déclare recevable le recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Gers du 29 mars 2021 notifiant la décision de rejet de la commission de recours amiable du 5 mars 2021 refusant la prise en charge du trajet retour du 15 avril 2020, le jugement rendu, le 11 octobre 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire d'Auch ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de M. [C] de prise en charge des frais de transport exposés le 15 avril 2020 ;

Condamne M. [C] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal judiciaire d'Auch et ceux exposés devant la Cour de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [C] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Gers la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 27 février 2025, sous le numéro 22-22.596.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-22.596. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.