Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 février 2025
- Numéro de rôle
- 22-23.363
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 506 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 février 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 171 F-D
Pourvoi n° Z 22-23.363
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025
1°/ La société [4], dont le siège est [Adresse 2],
2°/ M. [D] [C], domicilié [Adresse 3], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [4],
ont formé le pourvoi n° Z 22-23.363 contre l'arrêt n° RG : 20/03854 rendu le 30 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société [4] et de M. [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur , et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, M. Leblanc, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 septembre 2022), l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notifié à la société [4] (la société), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 à 2011, une lettre d'observations portant plusieurs chefs de redressement, suivie d'une mise en demeure.
2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont considérées comme rémunérations, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les avantages en nature.
6. Selon l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de cette personne est une rémunération au sens du premier.
7. L'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que les salariés de la société ont bénéficié de bons d'achats qui leur ont été distribués par leur employeur après que celui-ci les ait achetés. Il constate que ces bons ont été distribués aux salariés dans le cadre de « challenges » que leur employeur avait conclus avec une société tierce pour la commercialisation des produits et services de celle-ci, les deux sociétés mettant conjointement en uvre ces opérations notamment par une négociation sur les gains à distribuer. Il ajoute que les bons d'achat, bien qu'ils soient à la charge financière finale de la société tierce, ont été versés aux salariés de la société en contrepartie ou à l'occasion de leur travail. Il en déduit que ces bons constituent pour les bénéficiaires un avantage en nature lié aux conditions d'exercice de la profession.
8. De ces constatations et énonciations, faisant ressortir que les bons d'achat distribués par la société à ses salariés, en contrepartie ou à l'occasion du travail pour leur employeur, constituaient des avantages soumis à cotisations et contributions sociales, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et cinquième branches du moyen, exactement déduit que le redressement était justifié.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [4] et M. [C], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société [4], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et M. [C], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [4], et les condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 février 2025, sous le numéro 22-23.363.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-23.363. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.