Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 février 2025
- Numéro de rôle
- 22-17.864
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 034 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 février 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 168 F-D
Pourvoi n° X 22-17.864
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025
L'[3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-17.864 contre l'arrêt n° RG : 19/08558 rendu le 28 avril 2022 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de l'[3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, M. Leblanc, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 avril 2022), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 et 2008, l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF), a adressé à l'[3] (l'association) une lettre d'observations le 5 juillet 2010, puis une mise en demeure le 26 octobre 2010, opérant un redressement notamment au titre de l'exonération de cotisations patronales « services à la personne et personnels administratifs ».
2. L'association a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 241-10, III bis, du code de la sécurité sociale, L. 7231-1, L. 7231-2 et D. 7231-1 du code du travail, dans leurs rédactions applicables au litige, que les rémunérations versées à leur personnel administratif ou d'encadrement par les associations qui possèdent un agrément pour exercer une activité de services à domicile, ne sont exonérées de cotisations qu'autant que ce personnel concoure directement et exclusivement à cette activité.
6. L'arrêt relève que l'association, qui gère un service de soins infirmiers à domicile et assume la gestion d'un domicile collectif pour personnes âgées dépendantes, n'exerce pas une activité exclusive de service au domicile des personnes. Il en déduit que l'association ne peut dès lors prétendre à l'exonération « services à la personne » pour le personnel administratif et d'encadrement. Il ajoute que le montant de l'exonération a été déterminé par l'URSSAF, en application de la tolérance administrative fixée à la lettre circulaire n° 2007-117 du 21 août 2007 et sur la base des pièces fournies par l'association, en retenant le pourcentage d'activité, tiré du nombre d'heures de travail effectuées par les salariés intervenant auprès de publics non fragiles bénéficiaires de service à la personne, rapporté au nombre total d'heures rémunérées effectuées par ces mêmes salariés, dans tous les domaines d'activité qu'il s'agisse de service à la personne et d'autres activités.
7. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur une circulaire mais sur les dispositions législatives applicables, et a fait ressortir, d'une part, que le personnel administratif et d'encadrement ne concourait pas directement et exclusivement à l'activité de services à domicile de l'association que cette dernière n'exerçait pas à titre exclusif, d'autre part, que l'association n'était pas fondée à contester le mode de calcul appliqué pour déterminer le montant de l'exonération dont elle avait bénéficié par l'effet d'une tolérance administrative, a légalement justifié sa décision.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'[3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'[3] et la condamne à payer à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 février 2025, sous le numéro 22-17.864.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-17.864. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.