Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 février 2025
- Numéro de rôle
- 22-24.506
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 398 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 février 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 167 F-D
Pourvoi n° S 22-24.506
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025
La société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-24.506 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Nord- Pas-de-Calais, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pédron, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 octobre 2022), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF) a notifié à la société [3] (la société) une lettre d'observations du 18 octobre 2017 comportant plusieurs chefs de redressement suivie d'une mise en demeure du 19 décembre 2017. Le 2 janvier 2018, l'organisme de recouvrement a également notifié à la société des observations pour l'avenir.
2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l'article R. 243-59, II, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, lors du contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du même code, la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui lui sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice d'un contrôle.
6. Il en résulte que les agents de recouvrement qui, lors d'un premier contrôle, ont constaté l'insuffisance des pièces permettant de justifier une déduction pour frais professionnels, ont la possibilité de notifier à l'employeur des observations pour l'avenir permettant de l'informer des documents qui leur sont nécessaires pour exercer le contrôle de cette déduction.
7. L'arrêt retient qu'il ressort des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale prévoyant une déduction pour frais professionnels des sommes versées à l'occasion ou en contrepartie du travail et de l'arrêté du 20 décembre 2002 définissant ces frais que l'organisme de recouvrement doit être dans la capacité de vérifier la réalité des déplacements professionnels, en sorte que les éléments contestés, qui ont pour objet de permettre une vérification accrue s'agissant de la cohérence des éléments figurant sur les états de frais, ne peuvent être tenus pour excessifs.
8. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée uniquement sur les dispositions d'une circulaire dépourvue de valeur normative et a procédé à la recherche qui lui était demandée, a pu décider, sans méconnaître les dispositions applicables en matière de frais professionnels déductibles ni porter atteinte aux droits de l'employeur de contester un éventuel redressement sur ce point par tous moyens de preuve, que les observations pour l'avenir devaient être confirmées.
9. Le moyen n'est, dès lors, par fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il valide le redressement n° 1 relatif aux avantages bancaires hors prêts, l'arrêt rendu le 20 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ;
Condamne l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et la condamne à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article L. 242-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 243-6-5Code de la sécurité sociale
- Article L. 243-7Code de la sécurité sociale
- Article R. 243-59Code de la sécurité sociale
- Article R. 243-59-2Code de la sécurité sociale
- Article R. 243-59-4Code de la sécurité sociale
- Article 12Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 27 février 2025, sous le numéro 22-24.506.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-24.506. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.