Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 février 2025
- Numéro de rôle
- 22-19.215
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 270 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 février 2025
Cassation sans renvoi
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 162 F-D
Pourvoi n° R 22-19.215
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025
La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-19.215 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2022 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail (section : accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne a formé un pourvoi incident additionnel éventuel contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail (section : accidents du travail (B)).
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, M. Pedron, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 10 mai 2022) et les productions, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail survenu le 23 janvier 2006 à l'un des salariés (la victime) de la société [3] (l'employeur).
2. La caisse ayant attribué à la victime, par décision du 26 juin 2008, un taux d'incapacité permanente de 15 % à la date de consolidation, l'employeur a saisi, le 23 avril 2015, en inopposabilité de la décision de prise en charge et subsidiairement, en réduction de ce taux, une juridiction chargée du contentieux de l'incapacité.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 2224 du code civil, R. 143-7, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, alors en vigueur, et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006 :
4. Selon le premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
5. Il résulte des deux derniers de ces textes que l'information donnée par la caisse à l'employeur sur le taux d'incapacité permanente, attribué à la victime d'un accident ou d'une maladie, pris en charge au titre de la législation professionnelle, ne constitue pas une notification et ne fait pas courir contre lui le délai de recours contentieux de deux mois.
6. Le recours ouvert à l'employeur pour contester la décision d'une caisse primaire d'assurance maladie attribuant un taux d'incapacité permanente à la victime d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute constitue une action en justice.
7. En conséquence, en l'absence de texte spécifique, cette action est au nombre de celles qui se prescrivent par cinq ans en application du premier de ces textes.
8. Pour déclarer recevable l'action de l'employeur, l'arrêt retient en substance que la caisse ne justifie pas de la date à laquelle l'employeur aurait réceptionné la notification de la décision contestée et qu'elle ne peut donc lui opposer la forclusion de son action, peu important que l'employeur ait eu connaissance du taux d'incapacité permanente attribué à la victime par le biais de son compte employeur annuel plus de cinq ans auparavant.
9. En statuant ainsi, alors que le délai de recours contentieux de deux mois ne s'appliquait pas et que l'action de l'employeur, engagée plus de cinq ans après qu'il a eu connaissance du taux contesté, était prescrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
12. Il résulte des paragraphes 7 et 9 que le recours de l'employeur du 23 avril 2015, qui est prescrit, est irrecevable et que le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône-Alpes du 26 janvier 2018 doit être confirmé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 17 septembre 2020 et 10 mai 2022, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE irrecevable le recours de la société [3] ;
CONFIRME le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône-Alpes du 26 janvier 2018 ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 27 février 2025, sous le numéro 22-19.215.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-19.215. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.