Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 février 2025
- Numéro de rôle
- 23-18.461
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 662 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CC
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10118 F
Pourvoi n° S 23-18.461
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2025
M. [O] [H], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° S 23-18.461 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [R] [W], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [P] [D] [S], domicilié [Adresse 9],
3°/ à M. [V] [G], domicilié [Adresse 10],
4°/ à la société Les Éditions [R] [W], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son gérant en exercice, M. [R] [W], domicilié en cette qualité audit siège,
5°/ à la société Harp's, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 14], prise en la personne de sa gérante en exercice, Mme [X] [M], domiciliée en cette qualité audit siège,
6°/ à la société MTF, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de sa gérante, Mme [C] [W], domiciliée en cette qualité audit siège,
7°/ à la société Warner Music France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
8°/ à la société Universal Music France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
9°/ à la société Sony Music Entertainment France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11], prise en la personne de son président en exercice, M. [F] [A], domicilié en cette qualité audit siège,
10°/ à la société Play 2, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
11°/ à la société Wagram Music, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 12], prise en la personne de son président en exercice, M. [F] [K], domicilié en cette qualité audit siège,
12°/ à M. [Z] [I], domicilié [Adresse 4],
13°/ à M. [L] [U], domicilié [Adresse 1],
14°/ à la société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), société civile, dont le siège est [Adresse 8],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [H], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de MM.[W], [D] [S], [J] et des sociétés Les Éditions [R] [W], ès qualités, Harp's, ès qualités, MTF, ès qualités et Play 2, ès qualités, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Sony Music Entertainment France, ès qualités, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Wagram Music, ès qualités et de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Universal Music France, l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer aux sociétés Universal Music France, Sony Music Entertainment France, Wagram Music et à MM. [W], [D] [S] et [G] et aux sociétés Les Éditions [R] [W], Harp's, MTF et Play 2 la somme de 1500 euros chacun ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 février 2025, sous le numéro 23-18.461.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-18.461. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.