Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 février 2025
Numéro de rôle
24-12.491
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
346 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CC

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 février 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10116 F

Pourvoi n° Y 24-12.491

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [E] [T] [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 février 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2025

M. [E] [T] [L], domicilié Etablissement public de santé (eps) [4], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 24-12.491 contre l'ordonnance rendue le 5 janvier 2024 par le premier président près la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ au préfet de l'Essonne, domicilié [Adresse 5],

2°/ au directeur de l'Etablissement public de santé Barthélémy Durand, domicilié [Adresse 3],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [T] [L], après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T] [L] aux dépens ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 26 février 2025, sous le numéro 24-12.491.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-12.491. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.