Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 février 2025
- Numéro de rôle
- 23-18.148
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 408 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10107 F
Pourvoi n° B 23-18.148
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2025
1°/ M. [E] [G], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de son fils mineur, [Z] [G],
2°/ Mme [W] [G],
3°/ M. [Z] [G], pris en la personne de son représentant légal, M. [E] [G],
tous trois domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° B 23-18.148 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2023 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant au comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Charente-Maritime, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de Charente-Maritime et du général des finances publiques domicilié [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydau-Thieffry, conseiller référendaire, substituée par Mme Kerner-Menay, conseiller les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [E] [G] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils M. [Z] [G], Mme [W] [G], de la SCP Foussard et Froger, avocat du Comptable des impôts du pôle de recouvrement spécialisé de Charente-Maritime, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] [G] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils M. [Z] [G] et Mme [W] [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 février 2025, sous le numéro 23-18.148.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-18.148. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.