Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 février 2025
Numéro de rôle
23-21.972
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
569 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 février 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10099 F

Pourvois n° G 23-21.972 V 23-23.685 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2025

M. [G] [S], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° G 23-21.972 contre un arrêt rendu le 20 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5,chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [M] [O],

2°/ à Mme [P] [O]-[F],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

3°/ à la société Europacorp, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la société FHB, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société [E] MJ, co-commissaire à l'exécution du plan de la société Europacorp

5°/ à la société Mandataires judiciaires associés (MJA),

6°/ à la société Asteren,

toutes deux prise en la personne de M. [U], en qualité de co-commissaire à l'exécution du plan de la société Europacorp, ayant leur siège [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

M. [G] [S], a formé le pourvoi n° V 23-23.685 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [M] [O],

2°/ à Mme [P] [O]-[F],

tous deux domiciliés [Adresse 4] (États-Unis),

3°/ à la société Europacorp, société anonyme,

4°/ à la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée,

5°/ à la société Asteren, société d'exercice libéral à responsabilité limitée,

6°/ à la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme,

défendeurs à la cassation.

Les dossier ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [S], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Europacorp, de la société FHB, de la société Asteren, de la société MJA, de la société Asteren, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 23-21.972 et V 23-23.685 sont joints :

2. Les moyen unique de cassation identiques, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer aux sociétés Europacorp et FHB, venant aux drois de la société [E] MJ, co-commissaire à l'exécution du plan de la société Europacorp, de la société Asteren, prise en la personne de M. [W] [U], en qualité de co-commissaire à l'exécution du plan de la société Europacorp, de la société MJA, prise en la personne de M. [W] [U], en qualité de co-commissaire à l'exécution du plan de la société Europacorp, la somme gobale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 26 février 2025, sous le numéro 23-21.972.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-21.972. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.