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cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 février 2025
- Numéro de rôle
- 23-18.219
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 171 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 février 2025
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 102 FS-B
Pourvoi n° D 23-18.219
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025
La société La Nimoise, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-18.219 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2023 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société R et E Lanthiez, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société La Nimoise, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société R et E Lanthiez, et l'avis de Mme Compagnie, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, Mmes Grall, Pic, Oppelt, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 avril 2023), locataire d'un local commercial appartenant à la société La Nimoise (la bailleresse), selon bail conclu pour neuf ans à compter du 1er février 2005, la société R et E Lanthiez (la locataire) a sollicité son renouvellement le 23 octobre 2014 à effet au 1er janvier 2015.
2. Le 7 octobre 2015, la bailleresse a demandé la fixation du prix du bail renouvelé à un montant déplafonné, puis a saisi le juge des loyers commerciaux.
3. Par arrêt irrévocable du 1er décembre 2016, le loyer du nouveau bail a été fixé selon les règles du plafonnement.
4. Le 26 janvier 2017, la bailleresse a exercé son droit d'option et a demandé le paiement d'une indemnité d'occupation égale à la valeur locative des locaux à compter du 1er janvier 2015.
5. Le 25 juin 2018, la locataire a assigné la bailleresse en paiement d'une indemnité d'éviction et en fixation de l'indemnité d'occupation due depuis le 1er janvier 2015 au montant du dernier loyer.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 145-28, alinéa 1er, et L. 145-57, alinéa 2, du code de commerce :
8. Selon le second de ces textes, dans le délai d'un mois qui suit la signification de la décision définitive en fixation du prix du bail renouvelé, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci.
9. Il résulte du premier que, lorsque le locataire se maintient dans les lieux en attente du paiement de l'indemnité d'éviction, le bailleur peut prétendre, dès l'expiration du bail, au paiement d'une indemnité d'occupation, distincte du loyer, qui, à défaut de convention contraire, correspond à la valeur locative des lieux déterminée selon les critères de l'article L. 145-33 du code de commerce.
10. Dès lors, lorsque le bailleur exerce son droit d'option, le locataire devient redevable d'une indemnité d'occupation, égale à la valeur locative, qui se substitue rétroactivement au loyer dû, et ce à compter de la date d'expiration du bail dont le bailleur avait d'abord accepté le principe du renouvellement.
11. Pour rejeter la demande de la bailleresse tendant à la fixation d'une indemnité d'occupation selon la valeur locative pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 et ne retenir cette valeur qu'à compter du 1er janvier 2016, l'arrêt relève que la bailleresse a accepté tacitement le principe du renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2015 et n'a formé une demande de nouveau prix que le 7 octobre 2015, et que sa demande de fixation de l'indemnité d'occupation à un autre montant que le loyer ne peut donc être accueillie qu'à compter du 1er janvier 2016, par application de l'article L. 145-11 du code de commerce.
12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, par confirmation du jugement, il dit que la société R et E Lanthiez est débitrice à l'égard de la société La Nimoise, au titre des loyers ou indemnités d'occupation, outre les charges et taxes, de la somme de 3 700,50 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 et, au besoin, condamne la société R et E Lanthiez à payer le différentiel entre le montant des loyers et charges acquittés et les sommes dues à compter du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2015, l'arrêt rendu le 20 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société R et E Lanthiez aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 145-28, alinéa 1er, et L. 145-57, alinéa 2, du code de commerce.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 27 février 2025, sous le numéro 23-18.219.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-18.219. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.