acceptation

offre du fonds d'indemnisation des victimes de l'amianteacceptation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 février 2025
Numéro de rôle
22-21.209
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 210 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 février 2025

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 184 F-B

Pourvoi n° G 22-21.209

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025

M. [T] [C], domicilié [Adresse 2], [Localité 5], a formé le pourvoi n° G 22-21.209 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 6],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-Pyrenées, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [C], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [7], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Leblanc, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 juillet 2022), M. [C] (la victime), ancien salarié de la société [7] (l'employeur), a déclaré, le 18 juillet 2013, une affection professionnelle consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante, consistant en des plaques pleurales, qui a été prise en charge par une caisse primaire d'assurance maladie, le 5 novembre 2013, au titre de la législation professionnelle.

2. Le 1er avril 2014, la victime a accepté l'offre d'indemnisation présentée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), prévoyant notamment le versement d'une indemnité en réparation de son préjudice moral.

3. Par jugement du 14 décembre 2015, confirmé par arrêt du 14 février 2019, une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale a reconnu la faute inexcusable de l'employeur et a partiellement accueilli l'action subrogatoire du FIVA.

4. La victime a saisi une juridiction prud'homale, le 14 avril 2014 en référé, puis le 31 mars 2015 au fond, d'une demande tendant à la condamnation de son employeur à la réparation de son préjudice d'anxiété. Cette juridiction s'est déclarée incompétente pour statuer sur cette demande en indemnisation d'un dommage résultant d'une maladie professionnelle, au profit de la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 53, IV, alinéa 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 27 février 2025, sous le numéro 22-21.209.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-21.209. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.