condamnation pour diffamation publique
propos identiques du même auteurcondamnation pour diffamation publiqueSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 février 2025
- Numéro de rôle
- 23-22.386
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 753 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 février 2025
Cassation partielle
Mme Champalaune, président
Arrêt n° 132 F-B+R
Pourvoi n° G 23-22.386
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2025
M. [U] [S], domicilié [Adresse 1] (Maroc), a formé le pourvoi n° G 23-22.386 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 7), dans le litige l'opposant à la sociétéTwitter International Unlimited Company, dont le siège est [Adresse 2] - (Irlande), défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, plusieurs moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Twitter International Unlimited Company, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2023) et les pièces de la procédure, M. [Y], n'ayant pas obtenu l'emploi dans la fonction publique marocaine auquel il estimait avoir droit en raison de son titre de champion du monde de boxe et en imputant la responsabilité à M. [S], directeur du secrétariat particulier du roi du Maroc, a été condamné par jugement du 5 octobre 2016, confirmé par arrêt du 30 octobre 2019, et par jugement du 5 juillet 2017, devenu définitif, des chefs de diffamation publique à l'égard de M. [S].
2. Le 20 janvier 2022, M. [S], ayant constaté, sur la page Twitter « [N] [Y] » (@[N][Y]), dans la « biographie » de celui-ci accessible à l'adresse « URL https://twitter.com/[N][Y] », la mise en ligne des propos suivants : « Français d'origine marocaine, Champion du Monde de Boxe Thaï, menacé de mort par le secrétaire du roi [U] [S], enlevé et torturé par [L] [B] », a notifié à la société Twitter International Unlimited Company (TIUC) une demande de retrait de cette publication au visa de l'article 6-I.5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN).
3. La société TIUC n'ayant pas procédé à ce retrait, M. [S] l'a assignée en retrait des propos diffamatoires mis en ligne, suppression pour une durée de trente ans de toute publication contenant un message identique, communication des informations relatives à l'éditeur du compte « [N] [Y] » et paiement de dommages et intérêts.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de retrait et de blocage et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Twitter International Unlimited Company aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Twitter International Unlimited Company et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 6-I, 7 et 8 de la LCEN, dans sa redaction issue de la loi n° 2021-1109 du 24 aout 2021.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 26 février 2025, sous le numéro 23-22.386.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-22.386. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.