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certification du kilométrageinexactitude ou incertitude

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 février 2025
Numéro de rôle
23-22.201
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
726 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 février 2025

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 129 F-B

Pourvois n° H 23-22.201 G 23-22.202 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2025

1°/ M. [B] [T],

2°/ Mme [Y] [O], épouse [T],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé les pourvois n° H 23-22.201et G 23-22.202 contre un arrêt rendu le 8 septembre 2023 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans les litiges les opposant à la société Reezocorp, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs aux pourvois n° H 23-22.201 et G 23-22.202 invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique identique de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. et Mme [T], de Me Soltner, avocat de la société Reezocorp, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 2322202 et H 2322201 sont joints.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 septembre 2023), le 10 mai 2016, Mme [T] a acquis un véhicule d'occasion par l'intermédiaire de la société Reezocorp, exerçant sous l'enseigne Reezocar, ayant, à l'issue d'une expertise réalisée par ses soins, certifié son kilométrage.

3. En octobre 2017, un garage auquel elle avait confié le véhicule pour des travaux lui a indiqué que le kilométrage avait été sous-évalué à la suite d'une manipulation frauduleuse.

4. Le 11 mars 2019, après avoir obtenu une expertise en référé, elle a assigné la société Reezocorp en réparation de son préjudice. M. [T], son époux, est intervenu volontairement à l'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

6. Il résulte de ce texte que le professionnel qui certifie le kilométrage d'un véhicule d'occasion engage sa responsabilité contractuelle en cas d'inexactitude ou d'incertitude de celui-ci.

7. Pour rejeter les demandes indemnitaires, après avoir relevé que la société Reezocorp s'était engagée à une certification du kilométrage du véhicule et que, selon l'expertise judiciaire, en raison du désordre lié au compteur kilométrique /heures, le kilométrage affiché se trouvait totalement incertain, l'arrêt retient qu'aucune preuve d'une faute de la société Reezocorp n'est rapportée par M. et Mme [T].

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Reezocorp aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Reezocorp et la condamne à payer à M. et Mme [T] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 26 février 2025, sous le numéro 23-22.201.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-22.201. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.