Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économiqueSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 26 février 2025
- Numéro de rôle
- 21/06577
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 026 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DESISTEMENT
AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 21/06577 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZW5
SAS INWIN
C/
[X]
S.E.L.A.R.L. [G]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 15 Juillet 2021
RG : F 19/01740
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Société INWIN, venant aux droits de la société NETINUP RESEAU
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Maître Stéphanie CHOUQUET-MAISONNEUVE, avocat au barreau d'ANGER
INTIMÉS :
[C] [X]
né le 16 Mai 1979 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Lucille BOIREL, avocat au même barreau,
SELARLU [G], représentée par Me [C] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ASOLUTION
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
AGS CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Bernard PROUVEZ de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Février 2025
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur,et Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Par déclaration d'appel du 15 juillet 2021, la société Société INWI, venant aux droits de la société NETINUP RESEAU, a interjeté appel à l'encontre du jugement du 15 juillet 2021, rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon qui a :
- DIT que tous les montants sont exprimés ici en montants bruts sauf mention
contraire;
- FIXE le salaire moyen mensuel brut de M. [C] [X] à 3283, 33 euros ;
- DIT ET JUGÉ que M. [X] était en situation de co-emploi par les entreprises
ASOLUTION et NETINUP RESEAU au sein du groupe INWEST;
-DIT que M. [X] ne présente pas suffisamment d'éléments pour caractériser une relation de co-emploi avec la société INWIN ;
- DIT ET JUGÉ que le prêt de main d'oeuvre illicite n'est pas caractérisé ;
- DEBOUTÉ M. [X] de sa demande au titre du prêt de main d'oeuvre illicite;
- CONDAMNÉ la société NETINUP RESEAU à payer M. [C] [X] la somme de 1000 euros au titre des dommages et intérêts consécutifs à son co-emploi ;
- DIT ET JUGÉ que le licenciement économique de M. [C] [X] par la seule entreprise ASOLUTION est mal fondé ;
- CONDAMNÉ la société NETINUP RESEAU à verser à M. [C] [X] la somme de 25000 euros au titre des dommages et intérêts résultant de son licenciement économique par la société ASOLUTION et du lien de co-employeur qu'elle détenait avec M. [X] ;
- DIT ET JUGÉ qu'en application de l'article L.1235-4 du code du travail , il ya lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de trois mois ;
- RAPPELÉ qu'une copie certifiée conforme de ce jugement sera adressée par le greffe à ce dernier organisme passé le délai d'appel ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- DEBOUTÉ M. [C] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un licenciement vexatoire ;
- CONDAMNÉ solidairement les sociétés NETINUP RESEAU et INWIN à payer à M. [X] la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNÉ solidairement les sociétés NETINUP RESEAU et INWIN à payer les dépens de l'instance ;
- MIS hors de cause l'AGS ;
- DÉBOUTÉ solidairement les sociétés NETINUP RESEAU
****
Par conclusions du 02 janvier 2025, la société INWIN venant aux droits de la société NETINUP RESEAU a sollicité qu'il soit :
- DONNÉ ACTE de son désistement d'instance d'appel et de toute action à l'encontre de M. [X] ;
- DECHARGÉ la société INWIN venant aux droits de la société NETINUP RESEAU de toutes condamnations notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en favuer de M. [X] et /ou de toutes autres parties à la procédure.
- LAISSÉ les dépens à la charge de chacune des parties conformément à l'accord intervenu.
Vu les articles 384 et 385, 400 et 405 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'aux termes des articles 384 et 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation, ou accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement ou du désistement d'action ;
Attendu que le 3 janvier 2025, M.[C] [X] a accepté le désistement ;
Attendu que le 30 janvier 2025, la SELARLU [G], représentée par Me [C] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ASOLUTION a accepté le désistement
Attendu que le 31 janvier 2025, l' AGS CGEA DE [Localité 8] a accepté le déssistement;
Attendu qu'à ce jour,M. [C] [X], SELARLU [G], représentée par Me [C] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ASOLUTION et l'AGS CGEA DE [Localité 8], parties intimés, n'ont pas formé d'appel incident ou de demande incidente ;
Attendu que le désistement est donc parfait ;
Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de constater l'extinction de l'instance d'appel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement
Donne acte à la société venant aux droits de la société NETINUP RESEAU de son désistement d 'instance et d'action contre M. [C] [X].
Constate l'extinction de l'instance d'appel et de l'action de la société NETINUP RESEAU contre M. [C] [X] ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties conformément à l'accord intervenu.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 26 février 2025, sous le numéro 21/06577.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/06577. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.