Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 26 février 2025
- Numéro de rôle
- 22/05916
- Formation
- 1re chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 982 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 26 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05916 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PT24
Joint au N° RG 22/06044
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 NOVEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG F 22/00044
APPELANTS :
Monsieur [L] [G],
Autre qualité : Intimé dans 22/06044 (Fond)
[Adresse 2]
[Localité 6]/FRANCE
Représenté par Me Jean-françois ANDUJAR de la SCP 2A 2C, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Lisbeth ANDREU , avocat au barreau de BEZIERS,
Monsieur [K] [G]
Autre qualité : Intimé dans 22/06044 (Fond)
[Adresse 3]
[Localité 1]/FRANCE
Représenté par Me Jean-françois ANDUJAR de la SCP 2A 2C, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Lisbeth ANDREU , avocat au barreau de BEZIERS ,
INTIMES :
Madame [V] [X]
Autre qualité : Intimé dans 22/06044 (Fond)
[Adresse 4]
[Localité 5]/FRANCE,
Représenté par Monsieur [Y] [O], défenseur syndical
Comparant à l' audience
Monsieur [R] [G]
Autre qualité: Appelant dans 22/06044 (Fond),
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Alain OTTAN de l'ASSOCIATION ASSOCIATION D'AVOCATS OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2002, [N] [G], née le 11 décembre 1924, a recruté [V] [X] en qualité d'assistante de vie. Elle est décédée à l'âge de 97 ans le 18 décembre 2021.
Par acte du 17 février 2022, [V] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers aux fins de voir constater la rupture de son contrat par licenciement et condamner les ayants droits, [R], [D], [L], [K] [G] au titre du dernier salaire et des indemnités de rupture.
Par jugement du 7 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a jugé que le contrat de travail était rompu du fait du décès de l'employeur et a condamné [R], [K] et [L] [G], solidairement, au paiement des sommes suivantes :
13 684 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
4716 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 471 euros au titre des congés payés y afférents,
910,35 euros à titre de rappel de salaire du 1er décembre au 13 décembre 2021 et celle de 91,03 euros au titre des congés payés y afférents,
3000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral,
800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les frais d'exécution forcée,
condamne à la remise d'un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros dès le 16e jour suivant la notification du jugement.
Par acte du 24 novembre 2022, [L] et [K] [G] ont interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions notamment signifiées au défenseur syndical de [V] [X] le 13 février 2023, [L] et [K] [G] demandent à la cour d'infirmer le jugement, prononcer leur mise hors de cause pour avoir renoncé à la succession de la défunte et la condamnation de [V] [X] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions notamment notifiées au défenseur syndical de [V] [X] 30 septembre 2024, [R] [G] demande à la cour d'infirmer le jugement, débouter la salariée de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[V] [X] était représentée par [Y] [O] en qualité de défenseur syndical.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024.
[V] [X] était représentée à l'audience par [Y] [O], défenseur syndical qui a indiqué avoir reçu les conclusions adverses mais n'avoir pas conclu.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur l'absence de conclusions de la salariée intimée :
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 954 alinéa 3 du code du travail prévoit que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. L'alinéa 6 dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.
En l'espèce, [V] [X] était représentée par un défenseur syndical qui n'a pas conclu. Dès lors, il n'a formulé aucune demande. Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement qui avait statué sur les demandes de [V] [X].
Sur les autres demandes :
[V] [X] succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie, les sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Constate l'absence de demande de [V] [X].
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne [V] [X] aux dépens de la procédure d'appel.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 26 février 2025, sous le numéro 22/05916.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05916. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.