Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion

Baux rurauxDemande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Décision du
26 février 2025
Numéro de rôle
24/01262
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 105 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Arrêt n°

du 26/02/2025

N° RG 24/01262

FM/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 26 février 2025

APPELANT :

d'un jugement rendu le 5 juillet 2024 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de TROYES (n° 24/00003)

Monsieur [I] [T]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et par Me Richard HONNET, avocat au barreau de l'AUBE

INTIMÉ :

Monsieur [P] [U]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparant, ni représenté

DÉBATS :

A l'audience publique du 8 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés d'instruire l'affaire, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

M. [I] [T] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes d'une demande de résiliation, pour défaut de paiement, du bail rural consenti à M. [P] [U] par un acte du 7 novembre 2019 sur la parcelle cadastrée [Cadastre 8] située à Neuville-sur-Seine, au lieudit « [Adresse 6] », d'une contenance de 22 ares et 95 centiares.

Devant le tribunal, M. [P] [U] n'était ni comparant ni représenté.

Par un jugement du 5 juillet 2024, le tribunal a :

- débouté M. [I] [T] de sa demande de résiliation ;

- débouté M. [I] [T] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [I] [T] aux dépens.

M. [I] [T] a formé appel.

Par des conclusions remises au greffe le 8 novembre 2024 et soutenues à l'audience, M. [I] [T] demande à la cour de :

- le recevoir en son appel,

- l'y déclarer bien fondé,

- infirmer le jugement entrepris et faire droit aux demandes du concluant en constatant que M. [P] [U] n'a pas satisfait aux obligations prévues à l'article 10 du bail, ni à la sommation de payer valant mise en demeure,

- prononcer la résiliation du bail du 7 novembre 2019,

- ordonner l'expulsion de M. [P] [U] de la parcelle qu'il occupe à peine d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'Arrêt à intervenir et avec le concours de la [Localité 5] Publique le cas échéant sur réquisition de l'Huissier,

- condamner Monsieur [P] [U] en tous les dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [P] [U] ne s'est pas présenté à l'audience, n'y était pas représenté et n'a pas conclu, malgré la signification, à domicile, de la déclaration d'appel et des conclusions de M. [I] [T] par un acte de commissaire de Justice du 27 novembre 2024.

En application de l'article 954 du code de procédure civile, M. [P] [U] est donc réputé s'approprier les motifs du jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs :

Sur la demande de résiliation

L'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose notamment que « I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L.411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :

1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;

(') ».

Le tribunal a rejeté la demande de résiliation au motif que M. [I] [T] n'a pas adressé une mise en demeure à M. [P] [U] mais une sommation de payer qui ne vaut pas mise en demeure.

Devant la cour, M. [I] [T] produit une sommation de payer, du 29 septembre 2023, délivrée par un commissaire de justice, avec procès-verbal de remise à étude, visant les fermages de mars 2023 et de juin 2023.

Or, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, une telle sommation de payer vaut mise en demeure au sens de l'article L 411-31 (Soc., 17 décembre 1959, n° 58-10.933).

Cet acte vise par ailleurs les dispositions de l'article L 411-31.

En l'absence de preuve du paiement des fermages des mois de mars et juin 2023, exigibles les 5 mars et 5 juin 2023, il est dès lors fait droit à la demande de résiliation du bail, le jugement étant infirmé en ce qu'il l'a rejetée.

Il est ordonné l'expulsion de M. [P] [U] de la parcelle qu'il occupe, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du vingtième jour suivant la signification de cet arrêt, avec le concours de la force publique.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Si M. [I] [T] demande l'infirmation du jugement, il ne formule pas de demande de condamnation de M. [P] [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande.

A hauteur d'appel, M. [P] [U], qui succombe, est condamné à payer la somme de 3 000 euros sur ce fondement.

Sur les dépens

Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné M. [I] [T] aux dépens.

M. [P] [U], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

La cour, statuant publiquement par un arrêt par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [I] [T] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

Prononce la résiliation du bail consenti par M. [I] [T] à M. [P] [U] par un acte du 7 novembre 2019 sur la parcelle cadastrée [Cadastre 8] située à [Localité 7], au lieudit « [Adresse 6] », d'une contenance de 22 ares et 95 centiares ;

Ordonne l'expulsion de M. [P] [U] de cette parcelle, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification de cet arrêt, avec le concours de la force publique ;

Condamne M. [P] [U] à payer à M. [I] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [P] [U] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 26 février 2025, sous le numéro 24/01262.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01262. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.