Autres demandes relatives au contrat de transport

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
26 février 2025
Numéro de rôle
24/04514
Formation
PROCEDURES SIMPLIFIEES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
913 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3]

NAC: 55Z

N° RG 24/04514 N° Portalis DBX4-W-B7I-TMFV

JUGEMENT

N° B

DU 26 février 2025

[I] [B]

C/

La société [Localité 10]-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR

Expédition revêtue de la formule exécutoire à Me FERTOUT

Copies certifiées conformes à toutes les parties

Le :

JUGEMENT

Le mercredi 26 février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 08 janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 5] [Localité 4]

Représenté par Maître David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Rémi LAPEYRE, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

La société [Localité 10]-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR, Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 6]

Non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [W] a réservé un voyage en avion sur le vol TU283 [Localité 9] / [Localité 10] départ le 23/04/2024 à 19h25, arrivée à 20h15, opéré par la société de droit étranger [Localité 10]-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR.

Faisant valoir une arrivée à destination finale avec plus de trois heures de retard, et après vaine mise en demeure de l'indemniser par courrier de son conseil du 15/06/2024, puis constat de carence rédigé par le Conciliateur de justice le 02/09/2024, Monsieur [I] [W] a fait convoquer, par requête reçue au greffe le 17/09/2024, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société de droit étranger [Localité 10]-AIR aux fins d'obtenir la condamnation de [Localité 10]-AIR à lui payer les sommes de : - 250 € en application de l'article 7 du Règlement (CE) 261/2004, - 800 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article 14 du règlement, - 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Après un renvoi à la demande des parties, à l'audience du 08/01/2025, Monsieur [I] [W], représenté par son conseil, maintient ses demandes.

La société de droit étranger [Localité 10]-AIR n'est ni présente, ni représentée, bien qu'ayant reçu le 11/10/2024 la lettre de convocation du greffe.

La décision, insusceptible d'appel, sera réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Le demandeur a saisi le tribunal de TOULOUSE, territorialement compétent au regard du lieu de départ de l'avion.

Sur l'indemnisation forfaitaire suite au retard du vol :

En cas de retard supérieur à 3 heures pour un vol de 1.500 kms ou moins, le passager doit bénéficier d'une indemnité forfaitaire de 250 €.

Le vol a été retardé et les passagers sont arrivés à destination finale avec un retard de 3H50, soit avec plus de trois heures de retard.

Par ailleurs, [Localité 10]-AIR ne fait valoir aucune circonstance extraordinaire exonératoire de son obligation d'indemniser ses passagers en cas d'annulation de vol ou de retard de plus de trois heures.

En application du règlement européen (CE) n°261/2004, Monsieur [I] [W] bénéficie, sans qu'il ait à justifier d'aucun préjudice, d'une indemnisation forfaitaire de 250 €.

[Localité 10]-AIR sera donc condamnée à payer la somme de 250 € au titre de l'indemnisation forfaitaire prévue par le règlement européen (CE) n°261/2004.

Sur les autres demandes :

L'article 14.2 du règlement européen (CE) n°261/2004, relatif à l'obligation d'informer les passagers de leurs droits, prévoit que " le transporteur aérien effectif qui refuse l'embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d'au moins deux heures. Les coordonnées de l'organisme national désigné visé à l'article 16 sont également fournies par écrit au passager. "

[Localité 10]-AIR a la charge d'apporter la preuve qu'elle a respecté son obligation d'information, à savoir la remise à chaque passager concerné d'une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation, ce qu'elle ne fait pas.

Pour autant, le demandeur n'a pas tardé à faire valoir ses droits, puisque dès le 23/04/2024, soit le jour même du vol, il a mandaté son conseil pour faire valoir ses droits. Dans ces conditions, il ne justifie d'aucun préjudice et sa demande de dommages et intérêts pour défaut de remise par le transporteur aérien de la notice d'information prévue par l'article 14 du règlement 261/2004, sera donc rejetée.

[Localité 10]-AIR, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Monsieur [I] [W] ayant été contraint d'agir en justice pour faire valoir ses droits, l'équité commande de condamner [Localité 10]-AIR à lui payer la somme de 200,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en dernier ressort :

Vu les articles 5, 6, 7, 12 et 14 du règlement (CE) n°261/2004,

- Se Déclare compétent pour connaître de la présente affaire ;

- Condamne la société de droit étranger [Localité 10]-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR à payer à Monsieur [I] [W] les sommes de : - 250,00 € en application de l'article 7 du Règlement (CE) 261/2004, - 200,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Rejette les demandes de Monsieur [I] [W] plus amples ou contraires ;

- Condamne la société de droit étranger [Localité 10]-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR aux dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LA GREFFIERE PRESENTS LORS DU PRONONCE

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 février 2025, sous le numéro 24/04514.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04514. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.