Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Avignon
Décision du
20 février 2025
Numéro de rôle
25/00187
Formation
Chambre 07 JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
547 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

■

cabinet de Madame DAFRE juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE DE MAINLEVÉE D HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE Minute : 2025/131 N° RG : N° RG 25/00187 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KAGD Mme [B] [O]

Nous,Leila DAFRÉ, Juge des libertés et de la détention, assistée de Mariama DIALLO, Greffier greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

Mme [B] [O] née le 17 Septembre 1990 à [Localité 2] actuellement domicilié au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1]

assistée de Me DORCHIES Nina, avocat au Barreau d’Avignon

Vu la saisine du Préfet de Vaucluse en date du 19 Février 2025 :

Vu les réquisitions du Ministère Public ;

Vu les débats à l’audience du 20 Février 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Après audition du patient et de son avocat ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que Mme [B] [O] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 12 février 2025 à 17h10, sur décision du représentant de l’Etat ;

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte cependant des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 19 février 2025 par le docteur [Z], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [B] [O] n’est plus justifiée ;

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [B] [O] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de Nîmes,

ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [B] [O] ;

DISONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit en l’absence du recours suspensif émanant de Monsieur le procureur de la République conformément à l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Le 20 Février 2025 à 16 heures 15

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE en date du 20 Février 2025 (art R 3211-17 du Code de la Santé Publique)

Réf: N° RG 25/00187 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KAGD Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision:

La présente ordonnance a été notifiée aux parties sous signées et il leur a a été remis copie. Il leur a été indiqué que : Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Nîmes dans le délai de 10 jour à compter de sa notification Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d'appel

Partie ayant reçu notification

Le 20 Février 2025 à Heures

Le patient Mme [B] [O]

L’avocat du patient

Pour le Préfet de VAUCLUSE

Par courriel

Le Ministère Public

APPEL SUSPENSIF (6 heures)

OUI NON Pour le Directeur de l'établissement d'accueil

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 20 février 2025, sous le numéro 25/00187.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00187. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.