Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Amiens
Décision du
25 février 2025
Numéro de rôle
24/00198
Formation
Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 858 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 17] [Localité 8] Service surendettement des particuliers

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00198 - N° Portalis DB26-W-B7I-IEZT

Jugement du 25 Février 2025

Minute n°

[Y] [P]

C/

[D] [P], [W] [S], Société [21] ( [24] ), Société [20], Société [14], Société [22]

Expédition délivrée aux parties par LRAR le 25.02.2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Agnès LEROY, Greffière ;

Après débats à l'audience publique du 7 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025;

Sur la contestation formée par :

Monsieur [Y] [P] [Adresse 3], Présent

à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [16].

Créanciers :

Monsieur [D] [P] [Adresse 9] [Adresse 23], Absent Maître [W] [S] [Adresse 6], Absente Société [21] ( [24] ) [Adresse 2], Absente Société [20] Service contentieux, [Adresse 7], Absente Société [14] Chez [Adresse 15], Absente Société [22] [Adresse 25] [Localité 4] [Adresse 10], Absente

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Après avoir bénéficié d’un précédent plan de désendettement suivant jugement du 29 octobre 2019 puis d’une suspension de l’exigbilité de ses dettes pendant 24 mois à compter du 9 février 2022, Monsieur [Y] [P] a de nouveau saisi le 9 janvier 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 13 février suivant.

Dans sa séance du 15 octobre 2024, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif en retenant une capacité de remboursement de 268,44 euros sur 38 mois et un effacement partiel en fin de plan.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 novembre 2024, Monsieur [Y] [P] a formé un recours contre cette décision en contestant la capacité de remboursement qu’il estime trop élevée et le rang attribué à Monsieur [D] [P], son frère, qui se voit privé du remboursement de sa créance.

Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.

A l’audience du 4 février 2025, Monsieur [Y] [P] a comparu en personne et a maintenu sa contestation. Il précise exposer des charges importantes pour aider ses parents âgés et ne pas comprendre pourquoi son frère, qui lui a prêté de l’argent, voit sa créance partiellement effacée contrairement aux autres créanciers.

Les créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas adressé d’observations sauf à actualiser leurs créances.

Monsieur [Y] [P] a été invité par le juge à transmettre des éléments financiers actualisés et de justifier des frais exposés pour aider ses parents.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur les mesures imposées

Pour la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.

Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. Pour fixer la capacité de remboursement de Monsieur [Y] [P] à la somme de 268,44 euros, la commission de surendettement des particuliers de la Somme a retenu des ressources de 1.582 euros, composés du salaire du débiteur (1.433 euros) et d’une prime d’activité de 149 euros. Ses charges ont été évaluées à la somme de 1.160 euros en retenant divers forfaits pour une personne et un loyer de 326 euros. Il y a lieu d’actualiser les ressources et les charges de Monsieur [Y] [P]. Le débiteur perçoit un revenu net moyen de 1.575,73 euros selon le bulletin de salaire de décembre 2024 ainsi qu’une prime d’activité de 171,88 euros, portant ainsi ses revenus à la somme de 1.747,61 euros. Ses charges sont composées d’un loyer de 340,69 euros hors charges de chauffage et d’eau prises en compte dans les différents forfaits. Il y a lieu de retenir les forfaits 2024 pour un foyer composé d’une personne soit: - 625 euros au titre du forfait de base - 120 euros au titre du forfait habitation - 121 euros au titre du forfait chauffage Soit des charges de 1.206,69 euros. Il n’est pas justifié de la nécessité de devoir apporter une aide financière à ses parents dont la situation n’est pas connue. Aucun frais de route, carburant ou péage, n’apparaît sur les relevés bancaires produits. Au surplus, en l’absence de mise en oeuvre de son obligation alimentaire, ces éléments ne sont pas pris en compte pour le calcul de la capacité de remboursement du débiteur. La quotité saisissable selon le barème des saisies des rémunérations s’élève à 319,28 euros et la capacité réelle de remboursement s’élève à la somme de 540,92 euros. La créance de Monsieur [D] [P] a été consentie en mai 2022 pendant le cours du moratoire qui interdisait pourtant au débiteur d’aggraver son endettement et de souscrire de nouveaux emprunts sans l’accord de la commission de surendettement sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement. S’il n’y a pas lieu de déchoir Monsieur [Y] [P], ce nouvel endettement ne doit pas préjudicier aux créanciers antérieurs qui attendent depuis plusieurs années le règlement de leurs créances. En l’absence de contestation des créanciers, la capacité de remboursement retenue par la commission de surendettement sera maintenue afin d’apporter un peu plus de souplesse dans la gestion du budget mais le plan sera repris pour redéfinir le rang des créanciers afin de permettre le règlement de l’ensemble des créances antérieures. Monsieur [Y] [P] devra donc apurer ses dettes selon les modalités définies au dispositif et en annexe de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Reçoit Monsieur [Y] [P] en son recours, Maintient la capacité de remboursement de Monsieur [Y] [P] à la somme de 268,44 euros par mois; Dit que Monsieur [Y] [P] devra apurer ses dettes selon les mesures et conditions d'exécution définies en annexe à la présente décision sans intérêt à compter du 1er avril 2025 ; Dit qu’en cas de respect des présentes mesures jusqu’à leur terme, les dettes restant dues seront effacées; Dit que Monsieur [Y] [P] devra: effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d'exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver sa situation personnelle et financière ou diminuer leur patrimoine, sans l'accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;mettre tout en œuvre pour diminuer ses charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;informer les créanciers et la commission de leurs changements éventuels d'adresse et de domiciliation bancaire ;informer la commission de toute modification significative de sa situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune ; Dit que les éventuelles économies réalisées par Monsieur [Y] [P] supérieures à 1 500 euros ou toutes rentrées d'argent supérieures à 1 500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu'elles ne pourront être employées sans l'accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;

Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables: ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d'amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ;doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ;Rappelle que la présente décision sera communiquée au [18] ([19]) géré par la [12] aux fins d'inscription de la situation du débiteur ; Invite Monsieur [Y] [P] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de son budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 5] à [Localité 11] ; Rappelle qu'est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement : 1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ; Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ; Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.

La greffière Le juge

PLAN DE SURENDETTEMENT

DEBITEUR : Monsieur [Y] [P] Jugement du tribunal judiciaire d'Amiens, chambre de la proximité du 25 février 2025 RG n° 11 24 198

RANG Créancier / Dette Restant dû début Taux Mensualité du 01/04/2025 au 01/05/2025 Mensualité du 01/06/2025 au 01/06/2025 Mensualité du 01/07/2025 au 01/07/2025 Mensualité du 01/08/2025 au 01/12/2025 Mensualité du 01/01/2026 au 01/12/2027 Mensualité du 01/01/2028 au 01/05/2028 Effacement Restant dû fin R1 [20] / 60180608 110,48 € 0,00% 55,24 €

0,00 €

R1 [W] Mme [S] / 2018IF020

216 € 0,00%

108 €

R1 [26] / L/2091298 204,67 € 0,00% 102,34 €

0,00 € R2 [14] / 102780260500022806519 13,02 € 0,00%

13,02 €

0,00 € R2 LA [13] / 2659207M026 398,93 € 0,00%

199,47 € 199,46 €

0,00 € R2 [14] / 102780260500022806520 54,12 € 0,00%

54,12 €

0,00 € R3 [14] / 102780260500022806503 263,53 € 0,00%

68,97 € 38,91 €

0,00 € R3 [14] / 102780260500022806504-9 675,56 € 0,00%

135,11 €

0,00 € R3 [14] / 102780260500022806518 357,44 € 0,00%

71,49 €

0,00 € R4 [14] / 102780260500022806501 1 442,26 € 0,00%

60,09 €

0,00 € R4 [14] / 102780260500022806504-12 876,67 € 0,00%

36.53 €

0,00 € R4 [14] / 102780260500022806504-5 2 742,72 € 0,00%

114,28 €

0,00 € R4

[14] / 102780260500022806504-7 1 276,13 € 0,00%

53,17 €

0,00 € R5 [D] [P] / [F] 4 500,00 € 0,00%

268,44 € 3.157,80 € 0,00 € Total des mensualités

265,58€

266,61 €

268,43 €

245,51 €

264,07 €

268,44 €

[H]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 février 2025, sous le numéro 24/00198.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00198. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.