Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Décision du
14 février 2025
Numéro de rôle
23/04990
Formation
JAF CAB 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
670 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Notification le : 1CCC au dossier 1CE aux conseils 1CCC au BAJ (recouvrement) 1CCC au JE CAB C

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Chambre de la Famille)

Jugement de divorce du Juge aux Affaires Familiales

rendu en audience publique le quatorze Février deux mil vingt cinq

[9]

Le 14 Février 2025 MINUTE N° N° RG 23/04990 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75SW6 AFFAIRE : [T] [C] [P] [Y] épouse [D] C/ [K] [G] [D]

SM/AW

DEMANDERESSE

[T] [C] [P] [Y] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7], demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Bachira HAMANI YEKKEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

A.J. Totale numéro 2023/922 du 11/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de

DÉFENDEUR

[K] [G] [D] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Hannah BEAUGENDRE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

A.J. Totale numéro 2024/523 du 30/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia WALLET, Greffier.

DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 15 Novembre 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 Février 2025.

En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce du 18 octobre 2023, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 décembre 2023,

Prononce, par application de l’article 237 du Code civil, le divorce de :

Madame [T] [C] [P] [Y], née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 8],

et

Monsieur [K] [G] [D], né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 8],

mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 10] ; Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Madame [T] [Y] et de Monsieur [K] [D], dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile ;

Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

Constate la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;

Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux à compter du 22 février 2023 ;

Renvoie les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [J] et [H] [D], par Madame [T] [Y] et Monsieur [K] [D] ;

Fixe la résidence habituelle de [J] et [H] [D] au domicile de leur mère, Madame [T] [Y] ;

Dit que Monsieur [K] [D] bénéficie d’un droit de visite librement déterminé à l’amiable par les deux parents à l’égard de [J] et [H] [D] ;

Dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance qu’il désigne ;

Constate l’impécuniosité de Monsieur [K] [D] ;

Rejette en conséquence la demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants formée par Madame [T] [Y], Monsieur [K] [D] étant dispensé de contribution alimentaire jusqu’à son retour à meilleure fortune ;

Dit que Monsieur [K] [D] devra avertir Madame [T] [Y] de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès de lui de l’état de ses ressources les 1er janvier et 1er juillet de chaque année ;

Dit que Madame [T] [Y] supporte les dépens de l’instance ;

Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 14 février 2025, sous le numéro 23/04990.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04990. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.