Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
1 juillet 2024
Numéro de rôle
24/01609
Formation
0P10 Aud. civile prox 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
778 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 23 Septembre 2024 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Mme SCANNAPIECO,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débats en audience publique le : 01 Juillet 2024

GROSSE : Le 23/09/24 à Me PORRU Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/01609 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VH2

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [O], [Z], [W] [U] né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Audrey PORRU, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [J], [K], [G] [U] née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 10], domiciliée : chez Maître PORRU Audrey, [Adresse 5]

représentée par Me Audrey PORRU, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [B] [M] [H] né le [Date naissance 2] 2005 à VIETNAM, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Audrey PORRU, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [S] [D] née le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 8]

non comparante

Par assignation en date du 19 février 2024, [U] [O], [U] [J] et [H] [B] citaient [D] [S] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE.

Ils exposaient être propriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] demeuré vacant. Par constat en date du 26 avril 2023, le commissaire de justice relevait l'identité de la défenderesse qui reconnaissait être occupant sans droit ni titre et avoir été installée dans les lieux par une connaissance.

Lors de l'audience du 1er juillet 2024, [U] [O], [U] [J] et [H] [B] par l'intermédiaire de son conseil Maître PORRU, sollicite que soit constaté que le défendeur est occupant sans droit ni titre, que cette occupation constitue une violation du droit de propriété, ordonnée l'expulsion immédiate de la défenderesse, la fixation d'une indemnité d'occupation, aux entiers dépens et à la somme de 1440 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[D] [S] , citée à domicile n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs :

Le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort du simple fait qu'il est susceptible d'appel.

* Sur l'occupation illicite :

[U] [O], [U] [J] et [H] [B] justifient de leur propriété sur le bien concerné et produit un constat d'huissier attestant de l'occupation par [D] [S] dudit logement à la date du 26 avril 2023. Ils exposent que cette occupation est faite sans droit ni titre.

La défenderesse n'apporte aucun élément permettant de contester le caractère illicite de l'occupation. L'occupation illicite sera donc constatée.

* Sur la demande d'expulsion :

[U] [O], [U] [J] et [H] [B] sollicitent l'expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef.

Le défendeur n'apporte aucun élément objectif pour contester ce point.

En conséquence l'expulsion de la défenderesse et de tous occupants de leur chef sera ordonnée.

Le concours de la force publique ayant été accordé, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.

Le constat d'huissier ne démontre pas l'existence d'une voie de fait.

En conséquence les délais des articles L412-1 et L412-6 du code de procédures civiles d'exécution ne seront pas écartés.

* Sur la fixation d'une indemnité d'occupation :

L'expulsion avec le concours de la force publique étant ordonnée, il n'y a pas lieu de fixer une indemnité d'occupation s'agissant d'une occupation sans droit ni titre, indemnité qu'en outre les défendeurs n'ont pas les moyens de payer. Au surplus la preuve de la valeur locative du logement en l’état n’est pas suffisamment rapportée.

* Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande de ne pas accorder de quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

* Sur les dépens :

Le défendeur qui succombe supportera les dépens de la présente instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE que [D] [S] et tous occupants de son chef sont occupants sans droit ni titre de l'immeuble sis [Adresse 8] ;

NE CONSTATE PAS l'existence d'une voie de fait imputable au défendeur ;

ORDONNE l'expulsion de [D] [S] et tous occupants de leur chef de l'immeuble sis [Adresse 8] y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

Rappelle que le sort des meubles éventuellement laissés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. ;

DIT qu'il n’y a pas lieu d'écarter l'application du délai de deux mois prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT qu'il n’y a pas lieu d'écarter l'application du délai prévu à l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

REJETONS la demande d'indemnité d'occupation ;

REJETONS les demandes supplémentaires ou contraires ;

REJETONS la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS [D] [S] aux dépens ;

RAPPELONS que le présent jugement est exécutoire de droit

Le Juge Le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 1 juillet 2024, sous le numéro 24/01609.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01609. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.