Demande relative à d'autres contrats d'assurance

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
19 février 2025
Numéro de rôle
24/57120
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
734 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 24/57120 - N° Portalis 352J-W-B7I-C572F

N° : 3

Assignation du : 16 et 17 Octobre 2024

[1]

[1] 3 Copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 février 2025

par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE

Madame [W] [X] épouse [I] [Adresse 1] [Adresse 1]

représentée par Maître Stéphane MICHELI de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS - #P0014

DEFENDEURS

Le Groupement D’interet Economique Association Francaise D’epargne et de Retraite (G.I.E AFER) [Adresse 2] [Adresse 2]

représentée par Maître Françoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS - #C0174

Madame [K] [U] [Adresse 3] [Adresse 3]

représentée par Maître Christophe HEUDJETIAN, avocat au barreau de PARIS - #D1497

DÉBATS

A l’audience du 05 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation délivrée les 16 et 17 octobre 2024 par Madame [W] [X] épouse [I] à l'encontre de l'association française d'épargne et de retraite ( GIE AFER) ainsi qu'à Madame [K] [U] aux fins notamment de :

- Ordonner au GIE AFFER le séquestre de l'intégralité des capitaux qu'il détient au titre du contrat d'assurance vie AFER MULTISUPPORT n°12934287 souscrit par Madame [G] le 31 décembre 2000, - Ordonner le séquestre des capitaux jusqu'à ce que la juridiction du fond qui sera saisie aura statué par décision définitive sur le bénéficiaire des capitaux dus au titre de ce contrat, - Désigner le GIE AFER en qualité de séquestre, - Fixer un délai de levé de plein droit du séquestre de quatre mois à compter du prononcé de l'ordonnance à défaut d'assignation au fond, - Réserver les dépens.

Vu les conclusions déposées par le GIE AFER à l'audience du 5 février 2025,

Vu les observations orales de Madame [U], représentée par son conseil, qui ne s'oppose pas à la mesure de séquestre,

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux écritures ainsi qu'aux notes d'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'existence d'une contestation sérieuse est indifférente à l'application de ces dispositions.

Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Le juge des référés dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite et ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s'imposer pour le faire cesser.

En l'espèce, aucune des parties ne s'oppose à la mise en place d'un séquestre provisoire entre les mains du GIE AFER dans l'attente de la saisine par Madame [W] [X] épouse [I] du juge du fond.

Ce séquestre concerne les sommes qui devraient être versées au titre du contrat d'assurance vie AFER MULTISUPPORT n°12934287 souscrit par Madame [G] le 31 décembre 2000.

L'engagement de Madame [W] [X] épouse [I] de saisir le juge du fond dans un délai de quatre mois est constaté. A défaut, la mesure de séquestre sera levée de plein droit.

Les dépens resteront à la charge de Madame [W] [X] épouse [I], requérante à la présente instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons au GIE AFFER le séquestre de l'intégralité des capitaux qu'il détient au titre du contrat d'assurance vie AFER MULTISUPPORT n°12934287 souscrit par Madame [G] le 31 décembre 2000,

Ordonnons le séquestre de ces capitaux jusqu'à ce que la juridiction du fond qui sera saisie aura statué par décision définitive sur le bénéficiaire des capitaux dus au titre de ce contrat,

Désignons le GIE AFER en qualité de séquestre,

Ordonnons la levée de plein droit du séquestre à défaut d'assignation au fond dans un délai de quatre mois à compter de la date de la signification de la présente décision,

Condamnons Madame [W] [X] épouse [I] aux entiers dépens.

Fait à Paris le 19 février 2025

Le Greffier, Le Président,

Larissa FERELLOC Pierre GAREAU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 février 2025, sous le numéro 24/57120.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/57120. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.