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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
17 février 2025
Numéro de rôle
24/10929
Formation
Chambre 22 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
258 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 7] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/10929 N° Portalis DB3S-W-B7I-2IL6

Minute : 259/25

Copie délivrée à : - Me BARTHELEMY - M. [M] Le :

CADUCITE D'ASSIGNATION D'OFFICE

JUGEMENT

Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 17 Février 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny, présidé par Madame Aude ZAMBON juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Audrey RANO, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

DEMANDERESSE :

Compagnie d’assurance ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD, demeurant [Adresse 3], Ayant pour Avocat Maître Hervé BARTHELEMY, du Barreau de Lyon, Non représentée

à :

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 8] Non comparant

Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par acte en date du 29 Octobre 2024, le demandeur a assigné le défendeur devant le Tribunal judiciaire pour l'audience du 17 Février 2025 ;

Que le demandeur n'a pas comparu à l'audience pour laquelle il a fait assigner le défendeur ;

Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;

Qu'il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement ;

Déclare la citation caduque ;

Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.

Dit que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si le demandeur justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure.

Le greffier Le président Audrey RANO Aude ZAMBON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 17 février 2025, sous le numéro 24/10929.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10929. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.