Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 février 2025
Numéro de rôle
24-82.146
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 052 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° K 24-82.146 F-D

N° 00226

SL2 26 FÉVRIER 2025

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 FÉVRIER 2025

M. [S] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 9e chambre, en date du 18 mars 2024, qui, pour complicité de violences aggravées, infraction à la législation sur les stupéfiants et refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de chiffrement d'un moyen de cryptologie, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, 3 000 euros d'amende et une confiscation.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SAS Buk-Lament-Robillot, avocat de M. [S] [M], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [S] [M] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.

3. Cette juridiction, après avoir rejeté les exceptions de nullité présentées, l'a relaxé du chef de complicité de violences aggravées, et l'a condamné pour le surplus de la prévention.

4. Le ministère public a relevé appel principal de cette décision et M. [M] a formé appel incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 63, alinéa 1er, et 63-1 du code de procédure pénale :

7. Selon le premier de ces textes, l'officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l'enquête, place une personne en garde à vue, doit en aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure.

8. Selon le second, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée, par l'officier de police judiciaire, de ses droits.

9. Pour rejeter le moyen de nullité, pris de ce que l'avis au procureur de la République du placement en garde à vue de M. [M] et la notification de ses droits sont intervenus tardivement, l'arrêt attaqué énonce que M. [M] a été interpellé à son domicile à 9 heures 48 et placé en garde à vue, qu'une perquisition de ce domicile est intervenue de 9 heures 50 à 10 heures 15, que la notification de ses droits a été réalisée à son arrivée au commissariat à 10 heures 30, et que le procureur de la République a été informé à 10 heures 35.

10. Les juges ajoutent que ces délais ne sont pas excessifs au vu de ces circonstances de fait.

11. En se déterminant ainsi, alors qu'aucun élément de la procédure n'établit une circonstance insurmontable justifiant la décision de différer jusqu'à quarante-deux minutes la notification des droits, et à quarante-sept minutes l'information du procureur de la République, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés.

12. La cassation est en conséquence encourue de ce chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 18 mars 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 63, alinéa 1er, et 63-1 du code de procédure pénale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 26 février 2025, sous le numéro 24-82.146.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-82.146. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.