Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 25 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/00427
- Formation
- Chambre civile TGI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 715 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 15]
Chambre civile TGI
N° RG 24/00427 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBHX
Monsieur [G] [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [I] [R]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Société BUREAU VERISTAS INTERNATIONS DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET D'AERONEFS
[Adresse 14]
[Localité 13]
S.A. CAMCA ASSURANCE (CAISSE D'ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE)
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentant : Me Catherine DELRIEU de la SELARL CATHERINE DELRIEU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Marceline AH-SOUNE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEG C)
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentant : Me Catherine DELRIEU de la SELARL CATHERINE DELRIEU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la SAS BUREAU VERITAS
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 25 Février 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l'ordonnance d'incident en date du 29 août 2023, rendue par le président de la chambre saisie sur renvoi après cassation par Monsieur [G] [N], ayant statué en ces termes :
" DECLARE CADUQUE la déclaration de saisine déposée par Monsieur [G] [N] le 10 janvier 2023 ;
DIT que Monsieur [G] [N] supportera les dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; "
Vu la saisine de Monsieur [N] en date du 12 avril 2024, contenant requête en rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance susvisée ;
La requête ayant été examinée à l'audience du 4 février 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon le requérant, le dispositif de l'ordonnance sur incident rendue le 29 août 2023 dit que Monsieur [N] supportera les dépens.
Or, l'ordonnance sur incident constate la caducité de la déclaration d'appel du 10 janvier 2023 en raison d'une erreur de la part du greffe de la cour d'appel qui a oublié de mentionner deux parties dans son récapitulatif.
Ce faisant, l'ordonnance fait droit aux conclusions d'incident déposées par Monsieur [N], qui ne saurait être réputé " partie perdante " au sens de l'article 696 du code de procédure civile.
Sur ce,
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Or, s'il est exact que l'enregistrement par le greffe de la première déclaration de saisine était incomplète car deux intimés ne figuraient pas dans les actes transmis aux parties, cela n'interdisait pas à Monsieur [N] de régulariser la procédure en signifiant sa déclaration de saisine à toutes les parties, y compris celles omises dans les actes du greffe, cette omission étant réparable s'agissant seulement de l'avis initial de la saisine aux parties.
Par ailleurs, l'absence de mention des liquidateurs des sociétés dans les avis adressés par le greffe est causée par l'intimation directe de la SARL TROPIC BATIMENT et de la SARL HABITAT CONCEPT au lieu de l'intimation de leur liquidateur respectif ne paraissant qu'en qualité de représentant légal dans l'acte.
La caducité provoquée de cette première saisine était donc imputable à Monsieur [N] lequel a choisi de renouveler un acte de saisine en renonçant à la première procédure au lieu d'envisager une jonction après régularisation qu'il n'a pas souligné lors de la seconde déclaration de saisine.
En conséquence, la condamnation aux dépens de la partie subissant la caducité ne constitue nullement une erreur matérielle.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et par décision non susceptible de déféré,
DEBOUTE Monsieur [G] [N] de sa requête en rectification d'erreur matérielle relative à la condamnation aux dépens de l'ordonnance du 29 août 2023 (RG 23-94) ;
LE LAISSE supporter les dépens de sa requête.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 février 2025, sous le numéro 24/00427.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00427. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.