Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 25 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/00742
- Formation
- Chambre civile TGI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 182 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile TGI
N° RG 24/00742 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GCAL
Monsieur [L] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANTS
Monsieur [B] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume DARRIOUMERLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 25 Février 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement prononcé le 7 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes :
"REJETTE la demande de communication de pièces présentée par Messieurs [P] et [X] ;
CONSTATE la résolution du contrat de vente signé le 4 décembre 2021 entre Monsieur [G] et Messieurs [P] et [X] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [R] et Monsieur [X] [L] à payer à Monsieur [G] la somme de 49.000 € qui produira intérêts au taux légal à compter du 1er aout 2022 ;
REJETTE les demandes indemnitaires présentées par Monsieur [G] ;
REJETTE les demandes reconventionnelles présentées par Messieurs [P] et [X] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [R] et Monsieur [X] [L] à payer à Monsieur [G] la somme de 1.800 € au titre de |'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [R] et Monsieur [X] [L] aux dépens dont distraction au profit de Maître Guillaume DARRIOUMERLE, avocat au Barreau de St-Pierre, en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile. "
Vu la déclaration d'appel déposée le 18 juin 2024 par Monsieur [L] [X] et Monsieur [R] [P] à l'encontre de ce jugement ;
Vu l'ordonnance renvoyant l'affaire à la mise en état ;
Vu la signification de la déclaration d'appel à Monsieur [B] [G] le 26 juillet 2024 ;
Vu la constitution de Monsieur [B] [G] remise le 18 décembre 2024 mais antérieure à cette date ;
Vu les premières conclusions des appelants déposées le 2 septembre 2024, signifiées à l'intimé non constitué le 9 septembre 2024 ;
Vu les conclusions d'incident déposées le 18 décembre 2024 par Monsieur [B] [G], demandant au conseiller de la mise en état de :
" ORDONNER la radiation du rôle de l'appel ;
CONDAMNER Monsieur [P] [R] et Monsieur [X] [L] au paiement de
la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [R] et Monsieur [X] [L]
aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Guillaume DARRIOUMERLE, avocat au Barreau de St-Pierre, en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile,."
***
Vu les conclusions d'incident en réplique des appelants, déposées par RPVA le 30 janvier 2025, demandant au conseiller de la mise en état de :
" Débouter M. [G] [B] de l'ensemble de ses prétentions.
Le condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le condamner aux entiers dépens de la présente instance."
***
L'incident ayant été examiné à l'audience du 4 février 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
Recevabilité :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les premières conclusions d'appelants ont été remises au greffe le 2 septembre 2024 et signifiées à Monsieur [G] le 9 septembre 2024 alors qu'il n'avait pas encore constitué avocat.
Les conclusions d'incident ont été déposées par l'intimé le18 décembre 2024, soit moins de trois mois après la notification des conclusions des appelants du 9 septembre 2024.
L'incident est donc recevable.
Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris :
Selon les prescriptions de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
L'intimé invoque l'inexécution du jugement attaqué par les appelants.
Ce jugement est assorti expressément de l'exécution provisoire.
Monsieur [B] [G] justifie avoir signifié le jugement querellé aux appelants, le 11 juin 2024, manifestant ainsi son intention de se prévaloir de l'exécution provisoire.
La demande de radiation est donc recevable.
Sur la radiation :
Le jugement attaqué condamne Monsieur [P] [R] et Monsieur [X] [L] à payer à Monsieur [G] :
. La somme de 49.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2022 ;
. La somme de 1.800 euros au titre de |'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants soutiennent que :
. La situation financière respective de M. [P] et de Monsieur [X] ne leur permet aucunement de régler ces sommes ;
. Ils sont dans l'impossibilité d'exécuter dans l'immédiat la décision entreprise car les comptes doivent être faits entre les parties au préalable.
Sur ce,
Le motif tiré de la nécessité de procéder aux comptes entre les parties pour soutenir l'impossibilité d'exécution est inopérant en l'espèce car le dispositif du jugement est parfaitement clair en ce qui concerne les condamnations des appelants.
Il convient donc de vérifier si ceux-ci se trouvent dans l'impossibilité manifeste d'exécuter le jugement querellé.
Or, le seul fait que Monsieur [X] reconnaisse percevoir un revenu mensuel net, après impôt, de plus de 5.500 euros et qu'il n'invoque que des charges courantes habituelles en plus de la charge de remboursement mensuel de deux prêts " innovation " pour un montant mensuel global de 375,00 euros, est insuffisant à démontrer l'impossibilité manifeste de commencer le paiement des sommes mises à la charge des appelants, par des versements significatifs et réguliers, ce dont les appelants se sont abstenus depuis la signification du jugement attaqué.
En conséquence, la radiation doit être prononcée.
Monsieur [R] [P] et Monsieur [L] [X] supporteront les dépens de l'incident et seront condamnés à payer à Monsieur [R] [G] une indemnité de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision non susceptible de déféré,
DECLARE RECEVABLE la demande de radiation ;
ORDONNE la radiation du rôle de la cour d'appel l'affaire enregistrée sous les références RG-24-742 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] et Monsieur [L] [X] aux dépens de l'incident ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] et Monsieur [L] [X] à payer à Monsieur [R] [G] une indemnité de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 25 février 2025, sous le numéro 24/00742.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00742. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.