Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire

Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Décision du
25 février 2025
Numéro de rôle
24/01480
Formation
Chambre-1 civile et com.
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
601 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N°

du 25 février 2025

R.G : 24/01480

N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRPJ

Etablissement [C]

c/

[H] [J]

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 25 FEVRIER 2025

APPELANTS :

d'une ordonnance rendue le 16 septembre 2024 par le tribunal de commerce de SEDAN,

Etablissement [C]

[Adresse 4]

[Localité 3] (BELGIQUE)

Non comparant, ni représenté,

INTIME :

Monsieur [J] [H]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparant, ni représenté,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame Sandrine PILON conseillère, et Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,

Madame Sandrine PILON, conseillère,

Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,

GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION :

Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,

DEBATS :

A l'audience publique du 13 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 février 2025 et signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Par lettre adressée à la cour d'appel le 23 septembre 2024, enregistrée le 26 septembre suivant, M. [X] [C], administrateur délégué des Etablissements [C], a interjeté appel à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 septembre 2024 dans le cadre d'un litige l'opposant à M. [J] [H].

Par courrier du 26 septembre 2024, le greffe de la chambre civile de cette cour a informé tant les Etablissements [C] que M. [H] que l'appel devait obligatoirement être formé par ministère d'avocat, conformément aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité du recours.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Puis par courrier daté du 29 novembre 2024, les parties ont été avisées que l'affaire serait examinée à l'audience du 13 janvier 2025.

À l'audience les parties n'avaient pas constitué avocat et n'ont pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR,

L'article 901 du code de procédure civile dispose :

"La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle."

Selon l'article 930-1 du code de procédure civile sous peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

Il résulte des textes sus-visés, que dans les matières ou la représentation par avocat est obligatoire, comme en l'espèce, la déclaration d'appel doit émaner d'un avocat constitué et doit être remise à la cour par voie électronique.

Ces dispositions ont été rappelées aux Etablissements [C] à l'intention de M. [X] [C], son administrateur délégué, par courrier adressé par le greffe de cette cour.

Dès lors, l'appel formé par les Etablissements [C] par lettre adressée à la cour d'appel le 23 septembre 2024 et enregistrée le 26 septembre suivant est irrecevable.

Ce dernier qui succombe doit supporter la charge des dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt de défaut,

Déclare irrecevable l'appel formé par les Etablissements [C] à l'encontre de l'ordonnance susvisée ;

Condamne les Etablissements [C] aux dépens d'appel.

Le greffier, La conseillère en remplacement

de la présidente de chambre

régulièrement empêchée,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 25 février 2025, sous le numéro 24/01480.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01480. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.