Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
25 février 2025
Numéro de rôle
22/04528
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 729 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2ème Chambre

ARRÊT N°74

N° RG 22/04528

N° Portalis DBVL-V-B7G-S6RK

(Réf 1ère instance : 19/01523)

(2)

M. [B] [G]

C/

M. [R] [J]

S.A.R.L. ENERGIE NAUTIQUE

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me STICHELBAUT

- Me ENGLISH

- Me SOURDIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Octobre 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Février 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [B] [G]

né le 11 Septembre 1956 à

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Pierre STICHELBAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

INTIMÉS :

Monsieur [R] [J]

né le 03 Septembre 1948 à

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Benjamin ENGLISH de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

S.A.R.L. ENERGIE NAUTIQUE

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean-Michel SOURDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous-seing privé du 26 avril 2017, M. [R] [J] a acquis de M. [B] [G] un navire « Melody » au prix de 8400 euros.

La société Energie nautique a procédé à des travaux sur le moteur du navire.

Se plaignant de pannes moteur, M. [R] [J] a fait diligenter une expertise amiable puis a saisi le Juge des référés, qui par ordonnance du 21 juin 2018 a désigné un expert. Le rapport définitif a été déposé par M. [E] [S] le 4 avril 2019.

Par assignation en date du 25 septembre 2019, M. [R] [J] a fait assigner M. [G] en la résolution de la vente du bateau et le paiement de dommages et intérêts.

Par acte en date du 3 avril 2020, M. [B] [G] a assigné la SARL Energie Nautique en intervention forcée, à l'effet de solliciter sa garantie en cas de condamnation.

Par ordonnance en date du 5 février 2021, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux dossiers.

Par jugement rendu le 20 juin 2022, le Tribunal judiciaire de Saint-Malo a statué comme suit :

- Ordonne la résolution de la vente du navire type vedette Celebrity 180 «Mélody », intervenue le 26 avril 2017 entre M. [R] [J] et M. [B] [G] ;

- Ordonne par conséquent la restitution du prix de vente, soit la somme de 8 400 euros, par M. [B] [G] à M. [R] [J], à charge pour ce dernier de mettre ledit navire à disposition de M. [G] ;

- Condamne M. [B] [G] à verser à M. [R] [J] les sommes de :

- 500 euros en réparation du préjudice moral,

- 1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,

- 904,09 euros en réparation du préjudice matériel,

- Condamne M. [B] [G] à verser à M. [R] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne M. [B] [G] à verser à la SARL Energie Nautique la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute M. [G] de sa demande en garantie dirigée contre la SARL Energie Nautique

- Ordonne l'exécution provisoire.

M. [G] est appelant du jugement et par dernières conclusions notifiées le 11 juin 2024, il demande de :

A titre principal,

- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saint-Malo le 20 juin 2022 en ce qu'il a ordonné la résolution de la vente du navire Melody intervenue entre M. [B] [G] et M. [R] [J] le 26 avril 2017 pour vice caché.

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la résolution de la vente était confirmée,

- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saint-Malo le 20 juin 2022 en ce qu'il a débouté M. [B] [G] de sa demande en garantie à l'encontre dela SARL Energie Nautique.

Statuant à nouveau,

- Condamner la SARL Energie Nautique à garantir toutes les condamnations prononcées à l'encontre de M. [B] [G]

- Condanmer la SARL Energie Nautique à payer à M. [B] [G] la somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice.

- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de SAINT-MALO le 20 juin 2022 en ce qu'il a condamné M. [B] [G] au paiement des somme suivantes :

- 500 euros en réparation du préjudice moral,

- 1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,

- 904,09 euros en réparation du préjudice matériel,

En tout état de cause,

- Condamner M. [R] [J] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Débouter M. [R] [J] et la SARL Energie Nautique de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Par dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2023, M. [J] demande de :

À titre principal :

- Confirmer le jugement de première instance rendu par le Tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 20 Juin 2022 en ce qu'il a :

- Ordonné la résolution de la vente du navire type vedette Celebrity 180 « Mélody », intervenue le 26 avril 2017 entre M. [R] [J] et M. [B] [G] ;

- Ordonné par conséquent la restitution du prix de vente, soit la somme de 8 400 euros, par M. [B] [G] à M. [R] [J], à charge pour ce dernier de mettre ledit navire à disposition de M. [G] ;

- Condamné M. [B] [G] à verser à M. [R] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant :

- Subordonner l'annulation de la vente et la restitution du navire, qui devra être mis à disposition du vendeur, lequel supportera les frais de restitution, à la restitution effective de l'intégralité du prix de vente,

À titre subsidiaire, si mieux n'aime la Cour et si elle venait à infirmer en écartant le principe de la résolution de la vente :

- Condamner M. [G] au paiement à M. [J] de la somme de 10 800 euros correspondant au coût de la reconstruction du moteur préconisée par l'expert judiciaire à titre de dommages-intérêts.

En tout état de cause :

- Statuer à nouveau et Condamner M. [G] au paiement de la somme de 7 907,09 euros au titre du préjudice global subi par M. [J] du fait de M. [G],

- Débouter les appelants et autre intimés de toute demande qui serait formée contre M. [J]

- Condamner M. [G] ou tout autre succombant, au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner M. [G] aux entiers dépens, y compris les frais de l'expertise judiciaire,

Par dernières conclusions notifiées le 10 juin 2024, la société Energie Nautique prise en la personne de son liquidateur demande de :

- Déclarer recevable mais mal fondé M. [B] [G] en son appel,

En conséquence,

- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 20 juin 2022, en ce qu'il a :

- Ordonné la résolution de la vente du navire type vedette Celebrity 180 «Mélody» intervenue le 26 avril 2017 entre M. [R] [J] et M. [B] [G],

- Ordonné par conséquent la restitution du prix de vente, soit la somme de 8 400 euros par M. [B] [G] à M. [R] [J], à charge pour ce dernier de mettre ledit navire à disposition de M. [G],

- Condamné M. [B] [G] à verser à la SARL Energie Nautique la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Débouté M. [G] de sa demande en garantie dirigée contre la SARL Energie Nautique.

En tout état de cause,

- Débouter M. [B] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner M. [B] [G] à verser il la SARL Energie Nautique la somme de 4 000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner M. [B] [G] aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la résolution de la vente :

Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

M. [G] fait grief au jugement d'avoir prononcé la résolution de la vente en retenant l'existence de vices cachés en faisant valoir que l'antériorité des défauts n'est pas établie et que les désordres relevés par l'expert sont la conséquence du vieillissement.

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que postérieurement à l'achat par M. [J] le moteur du navire a présenté divers désordres de fonctionnement.

L'expert judiciaire a conclu que l'état général du moteur et de la cale moteur était très dégradé par manque d'entretien basique. Il impute ces désordres à une immobilisation du navire pendant 6 années sans mesures de stockage appropriées, ces faits étant à l'origine d'une dégradation généralisée de l'ensemble des périphériques moteur (Carburateur, Delco, allumage électronique, durits de circulation, démarreur et connectique.)

S'agissant de la corrosion du bloc moteur constatée lors des opérations d'expertise, l'expert précise qu'elle était moindre lors de l'achat par M. [J] et qu'elle peut être traitée sans difficulté.

Suivant les constatations de l'expert, le navire a été stocké en 2011 après réalisation d'une préparation à l'hivernage réalisée par la société Energie nautique.

La même société Energie nautique a réalisé des travaux de remise en route en avril 2017.

L'expert explique que les mesures d'hivernage standard prises en 2011 étaient inadaptées à l'immobilisation de longue durée subie par le navire qui auraient du justifier de mesures appropriées sous forme d'une mise 'sous cocon' (emportant notamment protection de tous les éléments extérieurs contre la corrosion, dépose des circuits d'allumage, protection intérieur du Delco, dépose des bougies, etc...)

Les contestations de M. [G] relatives à la durée d'immobilisation du navire seront écartées, l'expert, ayant pu confirmer ses observations sur ce point après vérification de l'historique des mouvements du navire auprès du gestionnaire du port à sec où le navire était stocké qui a révélé que le navire était resté en 'rack' entre 2011 à 2017.

L'expert conclut que l'absence de mesures de stockage appropriées a ruiné la fiabilité de pratiquement l'ensemble des périphériques et que l'état apparent acceptable du moteur qui avait bénéficié d'un remplacement du bloc moteur en 2010 masquait tout une somme de désordres potentiels sur des équipements qui n'avaient pas été protégés. Des travaux réalisés postérieurement à la vente pour un coût de 904,09 euros ont été estimés par l'expert comme de nature à constituer un début de règlement des problèmes. L'expert judiciaire précise que la réalisation de travaux complémentaires pour un coût de 530,78 euros tels que préconisés dans le cadre de l'expertise amiable paraissait être le complément technique à réaliser.

Si l'expert a retenu que M. [J] n'avait lui-même pas pris de précautions particulières pour assurer la préservation du moteur, ce défaut de mesures conservatoires contesté par l'acheteur est en tout état de cause sans incidence sur l'imputation des dysfonctionnements du moteur constatés lors de la première saison suivant l'achat et exclusivement imputés aux défaillances des périphériques résultant des conditions de stockage du navire préalablement à sa vente.

A l'issue de ses opérations, l'expert a indiqué que le moteur nécessitait des travaux de reconstruction pour un coût de 10 800 euros.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [G] n'avait pas pris lors de l'immobilisation du navire de mesures appropriées pour préserver le moteur, cette absence de précautions suffisantes étant à l'origine d'une usure anormale des périphériques moteur à l'origine des désordres de fonctionnement relevés par l'acquéreur et qui du fait de la généralité de ces désordres cachés à l'acquéreur rendaient le navire impropre à son usage.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et ordonné la restitution du prix.

Par application des dispositions de l'article 1645 du code civil si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Il ne ressort d'aucun élément que M. [G] avait connaissance des désordres affectant le navire au moment de sa vente, étant retenu que s'il n'ignorait pas la durée et les conditions d'immobilisation du navire, il n'est aucunement établi qu'en sa qualité de profane, il avait connaissance de leurs effets sur le moteur, alors qu'il avait pris en charge les frais d'hivernage initiaux ainsi que les frais de remise en route préalablement à la vente.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [G] au paiement de dommages-intérêts à M. [J] qui sera débouté de ses demandes de dommages-intérêts complémentaires.

Sur la demande en garantie :

Il est de principe que le vendeur ne peut obtenir la garantie d'un prix auquel, du fait de la résolution de la vente il n'a plus droit et dont la restitution ne constitue pas pour lui un préjudice indemnisable puisqu'il est seul à obtenir restitution de la chose vendue.

Il en résulte que M. [G] ne peut obtenir la garantie de la société Energie nautique au titre de la restitution du prix à laquelle il est personnellement tenu du fait de la résolution de la vente conclue avec M. [J].

A l'appui de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société Energie nautique, M. [G] fait grief à cette dernière d'avoir manqué à ses obligations en s'abstenant de l'aviser des défauts cachés de la chose.

Il est de principe que l'obligation de résultat pesant sur le réparateur emporte que sa responsabilité ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à cette obligation et qu'il appartient à celui qui l'assigne en responsabilité de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci.

Il est constant que préalablement à la vente du navire, M. [G] avait confié à la société Energie nautique le soin de procéder aux travaux de remise en route du moteur réalisés suivant facture du 20 avril 2017 pour un coût de 1 128,96 euros.

Si postérieurement à l'achat, la société Energie nautique a procédé à d'autres travaux sur le navire au mois de juillet 2017 pour un coût de 904,09 euros, il apparaît que ces travaux de nettoyage de carburateur et remplacement de la pompe à eau de mer concernent des organes différents de ceux sur lesquels des travaux ont été réalisés antérieurement sur la culasse, le circuit d'allumage et la réalisation de la vidange avec remplacement des filtres à huile et à carburant.

Dans le cadre de ses opérations l'expert judiciaire n'a ni relevé de désordres imputables à une mauvaise exécution des travaux réalisés par la société Energie nautique ni remis en cause leur bien fondé.

La société Energie nautique qui n'avait la charge que de procéder aux travaux nécessaires au bon fonctionnement du moteur, et non de procéder à une remise à neuf, ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir anticipé le remplacement d'organes du moteur avant leur défaillance effective, l'expert relevant que si des pannes étaient susceptibles d'apparaître c'était sans aucune certitude.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes en garantie.

Sur les demandes accessoires :

Le jugement sera confirmé en ses dispositions pertinentes relatives aux dépens et frais irrépétibles.

Succombant principalement, M. [G] supportera les dépens d'appel sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme le jugement rendu le 20 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo en ce qu'il a condamné M. [B] [G] à verser à M. [R] [J] les sommes de :

- 500 euros en réparation du préjudice moral,

- 1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,

- 904,09 euros en réparation du préjudice matériel,

Statuant à nouveau,

Déboute M. [R] [J] de ses demandes de dommages-intérêts

Confirme le jugement pour le surplus,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [B] [G] aux dépens d'appel.

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 25 février 2025, sous le numéro 22/04528.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04528. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.