Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Décision du
- 20 février 2025
- Numéro de rôle
- 23/01174
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 407 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 89 DU 20 FEVRIER 2025
N° RG 23/01174 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DUIL
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 9 novembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 23/01103.
APPELANTE :
S.A. SOMAFI-SOGUAFI
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 16)
INTIMÉ :
M. [J] [C] [Y]
[Adresse 5],
[Localité 4]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 799 et 907 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers : Mme Yolande MODESTE, greffier.
Lors du prononcé : Mme Prescillia ARAMINTHE, greffier.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées apr avis du greffe ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Prescillia ARAMINTHE, greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Procédure
Alléguant une offre préalable acceptée le 23 février 2021 d'un prêt pour l'acquisition d'un véhicule d'un montant de 38 900 euros remboursable en quatre vingt-quatre mensualités de 591,57 euros, assurance comprise, des impayés, une mise en demeure du 17 octobre 2022 préalable à la déchéance du terme et l'absence de paiement, par acte d'huissier de justice du 7 juin 2023, la SA SOMAFI-SOGUAFI a assigné M. [J] [Y] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation au paiement de 37 227,81 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,21% à compter du 27 décembre 2022, des dépens, y compris les frais de recommandé et de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 9 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a, en substance,
- constaté l'acquisition de la déchéance du terme suivant mise en demeure du 27 décembre 2022 ;
- condamné M. [J] [Y] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 32 622,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2022 ;
- dit ne pas avoir lieu aux délais de paiement ;
- condamné M. [J] [Y] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé l'exécution provisoire de droit,
- condamné M. [J] [Y] au paiement des dépens.
Le jugement a été signifié le 7 décembre 2023. Par déclaration reçue le 15 décembre 2023 la SA SOMAFI-SOGUAFI a interjeté appel de la décision et déféré tous les chefs de jugement à la cour. Suivant avis de non-constitution du 12 mars 2024, la déclaration d'appel a été signifiée le 21 mars 2024 à M. [Y] en personne.
Par conclusions communiquées le 8 mars 2024 signifiées le 21 mars 2024, la SA SOMAFI SOGUAFI a sollicité, au visa des articles L.311-1 et L.312-16 du code de la consommation, 1103, 1225 et 1231 du code civil, de
- débouter M. [Y] de ses demandes, fins et conclusions qui seront déclarées sans fondement,
Y ajoutant,
- déclarer l'appel de la SOMAFI-SOGUAFI recevable ;
- réformer la décision en ce qu'elle a déchu la SOMAFI-SOGUAFI des intérêts au taux contractuel,
- dire et juger que la preuve a été rapportée du respect des dispositions de l'article L.312-16 du code de la consommation et de l'arrêt d'application du 26 octobre 2010;
En conséquence,
- condamner M. [Y] [J] [C] à payer à la SOMAFI-SOGUAFI la somme de 37 227,81 euros, avec les intérêts au taux conventionnel de 4,21 % à compter du 27 décembre 2022 date de la résiliation du contrat ;
- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Elle a rappelé les relations contractuelles entre les parties et fait valoir qu'elle justifiait de la consultation du FICP, que la pièce produite faisait foi et qu'il n'y avait pas lieu d'accorder des délais de paiement au débiteur. Elle a soutenu sa demande d'infirmation, la validité de son décompte, l'absence de tout paiement depuis le 5 février 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2024. L'appelante ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 2 décembre 2024. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Les observations ont été sollicitées sur l'éventuelle réduction de la clause pénale. L'appelante représentée a indiqué qu'elle n'avait aucune observation à formuler.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
La déclaration d'appel a été signifiée à personne, M. [Y] n'ayant pas comparu, la décision est réputée contradictoire.
Le juge a soulevé pour l'écarter la forclusion, examiné la validité de la mise en demeure et de la déchéance du terme, considéré que la preuve de la consultation du FICP n'était pas rapportée, que la pièce produite n'était pas probante, que la banque devait être déboutée de son droit aux intérêts, justifiant la condamnation du débiteur au paiement du capital déduction faite des sommes versées, que l'octroi de délais de paiement n'était pas justifié.
Sur le crédit renouvelable
Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L751-1 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6 [...]
En l'espèce, la banque justifie de la consultation du FICP le 23 février 2021 à 18H50, pour une offre de contrat du 23 février 2021. Si la pièce produite émise par une plate-forme d'accès aux données légales administratives et financières qui comporte comme clef BDF la date de naissance du candidat à l'emprunt et les cinq premières lettre de son nom a été considérée comme non probante par le premier juge, en cause d'appel, la banque a en outre produit une attestation de cette plate-forme qui indique que l'établissement « code interbancaire 18890 dénomination SOMAFI-SOGUAFI a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clef BDF [Numéro identifiant 2] le 2021-02-23 pour M. [Y] [J] [C] né le [Date naissance 1]1976 à [Localité 4] dans le cadre de l'octroi d'un crédit [...] à laquelle il a été répondu [...]».
Etant relevé que le FICP et sa consultation doivent respecter des exigences de confidentialité qui imposent le recours à une clef BDF et une plate-forme de consultation, le jugement encourt l'infirmation en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du crédit en se fondant sur le défaut de consultation du FICP.
La banque justifie également de la vérification de la solvabilité, sur la base des fiches de salaires, l'intéressé bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée de la Régie Nord Caraïbes en qualité d'agent de recouvrement avec un salaire imposable de 2 500 euros, des relevés de comptes et une fiche de renseignements mentionnant trois enfants à charge et aucune charge de logement. L'emprunteur a cessé les paiements en février 2022. Le montant de la dette résulte de l'examen des pièces et des relevés de compte.
L'indemnité de résiliation de 8 % sur le capital restant dû est contractuelle mais constitue une clause pénale. Étant manifestement excessive, compte du capital restant dû, du cours des intérêts, elle doit être réduite à 322,81 euros.
Le jugement doit donc être infirmé et M. [Y] doit être condamné au paiement de 32 281,62 euros au titre du capital restant dû, de 2 598,12 euros au titre des échéances impayées, outre 322,81 euros au titre de la clause pénale soit 35 202,55 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 4,21 % à compter du 27 décembre 2022 sur la somme de 32 281,62 euros.
M. [Y] qui succombe est condamné au paiement des dépens d'appel. Il est également condamné au paiement de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
La cour,
- infirme le jugement en ses dispositions critiquées,
Statuant de nouveau,
- condamne M. [J] [Y] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 35 202,55 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 4,21 % à compter du 27 décembre 2022 sur la somme de 32 281,62 euros,
Y ajoutant,
- déboute la SA SOMAFI-SOGUAFI du surplus de ses demandes ;
- condamne M. [J] [Y] au paiement des dépens d'appel ;
- condamne M. [J] [Y] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 février 2025, sous le numéro 23/01174.
Cette décision est-elle publique ?
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Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01174. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.