Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 13 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/00047
- Formation
- Criée -SAISIE-IMMOBILIERE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 677 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° : 25/23 DOSSIER N° : N° RG 24/00047 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SWNO Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION Jugement de désistement
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 13 Février 2025
Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- Créancier poursuivant
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT) immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°379 502 644, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST à la suite d’une fusion absorption par voie simplifiée à effet du 1er Mai 2016 conformément aux décisions des CA des 9 et 11 Mars 2016, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
- Débiteur saisi
Monsieur [I] [C] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Sophie GUIZIOU, avocat au barreau de TOULOUSE
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST contre M. [I] [C] ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SELARL BEUSTE, Commissaire de Justice à [Localité 8], le 01 Décembre 2023, publié le 22 Décembre 2023, au service de la publicité foncière de [Localité 8] 3 numéro 115 volume 2023 S concernant un bien situé sur la commune de [Localité 10], sis [Adresse 1], dans un immeuble en copropriété et consistant au RDC du Bât G, cage 3 en un APPARTEMENT de type T3 de 54,55m² (lot n°28) avec une CAVE en sous-sol (lot n°26) cadastré SECTION [Cadastre 5] BD ([Adresse 2]) pour une contenance de 24a 29ca ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 20 Février 2024 délivrée par la SELARL BEUSTE, Commissaire de Justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 21 Février 2024 fixant l’audience d’orientation à la date de ce jour sur une mise à prix de 22 000 € ;
Vu le jugement d’orientation en date du 17 Octobre 2024 ordonnant la vente judiciaire du bien saisi à l’audience de ce jour ;
Les formalités de publicité ont été faites régulièrement le 26 Décembre 2024.
Vu les conclusions aux fins de désistement de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST, en date du 12 Février 2025 ;
Vu les conclusions d’acceptation de M. [I] [C] du 12 Février 2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
A l’audience de ce jour la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST indique avoir reçu le règlement intégral de sa créance, sous réserve de la vérification de l’origine des deniers, ainsi que le règlement intégral des frais de procédure engagés. Dès lors, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT se désiste de l’instance de saisie immobilière engagées à l’encontre de M. [I] [C].
La radiation du commandement de saisie immobilière sera également ordonnée.
Le débiteur saisi accepte le désistement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort
CONSTATE le désistement de la procédure de saisie immobilière ;
CONSTATE l’acceptation de M. [I] [C] ;
ORDONNE la radiation du commandement délivré par la SELARL BEUSTE, Commissaire de Justice à [Localité 8], le 01 Décembre 2023, publié le 22 Décembre 2023, au service de la publicité foncière de [Localité 8] 3 numéro 115 volume 2023 S ;
LAISSE les dépens de la procédure de saisie immobilière à la charge de M. [I] [C], celui-ci les ayant d’ores et déjà réglés.
Ainsi rédigé, jugé et prononcé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, greffier à l’audience du 13 Février 2025 et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 24/00047.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00047. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.