Demande en divorce par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
24 février 2025
Numéro de rôle
24/09592
Formation
2ème Ch. Civile Cab. 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
707 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/09592 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDT3

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille - cab. 2

**************

JUGEMENT DE DIVORCE du 24 Février 2025

N° RG 24/09592 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDT3

Copie executoire à :

Me Annick FIROBIND

Me Audrey LORANG

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

PARTIES DEMANDERESSES

Monsieur [H] [C] [E] [T] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Audrey LORANG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 49

et

Madame [K] [F] [N] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10] (MALI) selon l’acte de naissance Madame [K] [N] épouse [T] née vers 1970 à [Localité 10] (MALI) selon l’acte de mariage, de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Annick FIROBIND, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 32

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 28 Janvier 2025

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 24 Février 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

N° RG 24/09592 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDT3

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par M. [H] [T] et Mme [K] [N] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

M. [H] [C] [E] [T], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 12],

et de

Mme [K] [N], née vers 1970 à [Localité 10] (MALI) selon l’acte de mariage, Mme [K] [F] [N], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10] (MALI) selon l’acte de naissance,

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2002, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [H] [T] et de Mme [K] [N] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er mai 2023 ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [H] [T] et Mme [K] [N] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

HOMOLOGUE l’acte « Partage avant divorce [T]/[N] » établi en date du 22 novembre 2024 par Me [P], notaire à [Localité 11], ledit acte étant annexé à la présente décision ;

HOMOLOGUE l’acte « Partage biens immeubles situés au MALI dépendant de la communauté ayant existé entre Monsieur [H] [C] [E] [T] et Madame [K] [F] [N] » établi le 22 octobre 2024 par les parties et certifié par Me [Z], notaire à [Localité 11], ledit acte étant annexé à la présente décision ;

CONDAMNE M. [H] [T] à verser à Mme [K] [N], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de QUATRE VINGT ONZE MILLE CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS (91 192 euros) dans les quinze jours suivant l’acquisition par la présente décision du caractère définitif ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 24 février 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 24 février 2025, sous le numéro 24/09592.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09592. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.