Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 24 février 2025
- Numéro de rôle
- 23/10806
- Formation
- 2ème Ch. Civile Cab. 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 415 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/10806 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MNGE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
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JUGEMENT du 24 Février 2025
N° RG 23/10806 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MNGE
Copie executoire à :
Me Bahar CEVIZ
Me Sandy LICARI
Copie :
Mme [B] [O]
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [L] [Z] [G] épouse [S] née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Sandy LICARI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 234
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [Z] [S] né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 8] (TURQUIE) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 6] représenté par Me Bahar CEVIZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 354
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 27 Janvier 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 24 Février 2025 par jugement Contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 23/10806 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MNGE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 27 janvier 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
ORDONNE l’audition des enfants, - [V] [S] née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 10], - [K] [S] né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 9], [Localité 8] (TURQUIE) ;
COMMET pour y procéder Mme [B] [O], enquêtrice sociale (tel : [XXXXXXXX01]), qui aura pour mission de :
* convoquer les enfants et, s’il y a lieu, leur avocat, * procéder à leur audition, * établir un compte rendu de leur audition ;
DIT que les enfants ont la faculté de solliciter auprès du bâtonnier de l’ordre des avocats la désignation d’un avocat pour les assister lors de leur audition ;
DIT que les frais de l'audition seront avancés par le Trésor public et que l’enquêteur commis devra déposer son compte-rendu avant le 10 avril 2025 au greffe du juge aux affaires familiales.
RESERVE le droit des parties à conclure plus amplement au fond après l’audition des enfants ;
RENVOIE la cause et les parties à l'audience de mise en état du 12 mai 2025 ;
INVITE Mme [L] [G] à conclure pour cette date ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 24 février 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 24 février 2025, sous le numéro 23/10806.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/10806. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.