Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 24 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/00120
- Formation
- HAGUENAU Surendettement
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 546 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/00120 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M73I
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU [Adresse 11] [Localité 19]
HAGUENAU Surendettement N° RG 24/00120 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M73I
Expédition aux parties + BDF
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
[10], SA d’HLM [Adresse 24] [Adresse 27] [Localité 16] non comparante
DÉFENDERESSES :
Madame [X] [R] [Adresse 14] [Localité 21] comparante
[26] Service Contentieux [Adresse 31] [Localité 25] non comparante
[42] [Adresse 1] [Localité 15] non comparante
[33] [Adresse 36] [Localité 13] non comparante
SGC [Localité 43] [Adresse 3] [Adresse 28] [Localité 20] non comparante
[39], Chez [41] [Adresse 9] [Localité 22] non comparante
[29] [Adresse 5] [Localité 17] non comparante
SIP [Localité 44] [Adresse 2] [Adresse 38] non comparante
ALEF ASS. [40] [Adresse 7] [Localité 18] non comparante
ES ENERGIE [Localité 46] CHEZ OVERLAND [Adresse 4] [Localité 8] non comparante
[10], SA d’HLM [Adresse 24] [Adresse 27] [Localité 16] non comparante
[45] [Adresse 6] [Localité 23] non comparante
[30] Chez [32] [Adresse 37] [Localité 12] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROSSIGNOL, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la Cour d’appel de [Localité 34] Sevim BARBARUS, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 15 Janvier 2025
JUGEMENT:
Réputé contradictoire, en dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Sophie ROSSIGNOL, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la Cour d’appel de [Localité 34] et par Sevim BARBARUS, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET OBSERVATIONS DES PARTIES
Le 31 juillet 2024, Madame [X] [R] a saisi la commission de surendettement d’une demande de traitement de sa situation financière.
Le 20 août 2024, la demande de Madame [X] [R] a été déclarée recevable.
Par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 26 août 2024, la [35] a notifié à [10] l'état du passif de Madame [X] [R].
Le 26 août 2024, [10] a contesté cet état indiquant que la dette locative n'est pas de 3000 € telle que déclarée par la débitrice dans un plan précédent mais de 977,70 €, qu'il ne reste que 9 mois pour solder entièrement la dette et que dans le cadre de la nouvelle demande de Madame [X] [R] il convient d'exclure la dette locative du plan de surendettement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2025 où par courrier, [10] a maintenu ses demandes et où Madame [X] [R], présente, a détaillé sa situation personnelle et indiqué ne pas comprendre l'objet de la contestation.
L'affaire a été mise en délibérée au 24 février 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Le recours tendant à contester l'état des créances et à en solliciter la vérification a été exercé dans le délai de 20 jours prévu par l'article L 723-2 du code de la consommation.
Toutefois, en vertu de l'article L722-14 et des articles L 723-3 et suivants du code de la consommation, il s'agit d'un recours ouvert au seul débiteur et non au créancier.
Or, [10] sollicite l'exclusion de sa créance de l'état des créances tel qu'établit par la commission de surendettement.
En outre, l'état des créances mentionne bien que la dette locative est de 977,70 euros, tel que soulevé par le bailleur dans son recours.
Dès lors, la demande de [10] est irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare [10] irrecevable en sa demande de vérification de créance,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur et au créancier intéressé et par lettre simple à la commission.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 24 février 2025, sous le numéro 24/00120.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00120. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.