Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
24 février 2025
Numéro de rôle
24/00017
Formation
HAGUENAU Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
587 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/00017 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQIQ

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU [Adresse 6] [Localité 9]

HAGUENAU Surendettement N° RG 24/00017 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQIQ

Expédition aux parties + BDF

le

Le Greffier

Me Amel ARAB Me Pascal COUTURIER Me David FRANCK

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE :

CAUTIONNEMENT ROMAND [Adresse 3] [Localité 1] (SUISSE) représentée par Me Pascal COUTURIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire :, Me Amel ARAB, avocat au barreau de STRASBOURG,

DÉFENDEURS :

Monsieur [O] [G] [Adresse 5] [Localité 8] représenté par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 155

INITIATIVE [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 7] non comparante

[12] N° 27-31- [Adresse 4] [Localité 10] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sophie ROSSIGNOL, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la Cour d’appel de [Localité 14] Sevim BARBARUS, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 15 Janvier 2025

JUGEMENT:

Réputé contradictoire, en dernier ressort, non susceptible de pourvoi; Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Sophie ROSSIGNOL, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la Cour d’appel de [Localité 14] et par Sevim BARBARUS, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 22 novembre 2023, Monsieur [O] [G] a saisi la commission de surendettement du Bas-Rhin d’une demande de traitement de sa situation financière.

Le 5 décembre 2023, la demande de Monsieur [O] [G] a été déclarée recevable.

CAUTIONNEMENT [Localité 15] a reçu notification de cette décision le 15 décembre 2023 et par courrier posté le 11 janvier 2024 a formé un recours à son encontre en faisant valoir, tel que repris dans ses conclusions du 25 juin 2024, que le débiteur est de mauvaise foi au sens de l'article L711-1 du code de la consommation.

Les autres créanciers, régulièrement avisés du recours, n’ont pas fait parvenir d’observations.

Par conclusions du 9 janvier 2025, Monsieur [O] [G] expose que l'action est irrecevable.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l’article R 722-1 du code de la consommation : « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. »

Le recours formé par [13] n'a pas été effectué dans le délai de 15 jours de la notification de la décision de la commission de surendettement de sorte qu'il est recevable.

Les frais irrépétibles ainsi que les dépens seront à la charge de [13].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, non susceptible de pourvoi;

DÉCLARE CAUTIONNEMENT [Localité 15] irrecevable en son recours,

CONDAMNE [13] à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [13] aux dépens,

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception au débiteur et aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 24 février 2025, sous le numéro 24/00017.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00017. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.