Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
24 février 2025
Numéro de rôle
24/02406
Formation
2ème Ch. Civile Cab. 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
302 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/02406 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MTCJ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille - cab. 2

**************

JUGEMENT DE DIVORCE du 24 Février 2025

N° RG 24/02406 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MTCJ

Copie executoire à :

Me Cédric LUTZ-SORG

Me Patrick PAYER

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [F] [E] [S] épouse [K] née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Patrick PAYER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 50

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [U] [Z] [K] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Me Cédric LUTZ-SORG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 86

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 27 Janvier 2025

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 24 Février 2025 par jugement avant dire droit, contradictoire, mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

N° RG 24/02406 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MTCJ

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 27 janvier 2025 ;

ORDONNE la réouverture des débats ;

CONSTATE que M. [U] [K] a déposé des conclusions en défense sur le réseau privé virtuel des avocats le 05 février 2025 ;

RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 24 mars 2025, date pour laquelle Mme [F] [S] devra avoir conclu et déposé sa déclaration sur l'honneur ;

RESERVE les dépens ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 24 février 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 24 février 2025, sous le numéro 24/02406.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02406. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.