Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nîmes
- Décision du
- 25 février 2025
- Numéro de rôle
- 25/00125
- Formation
- Juge Libertés Détention
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 796 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE DU : 25 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00125 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K4TI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
ORDONNANCE En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [6] [Adresse 4] - [Localité 2], assisté de Madame MALLET, Greffier ,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Dans l’instance concernant :
Monsieur [T] [V] né le 11 Février 1975 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 2] depuis le 08 janvier 2025
Vu la saisine en date du 30 janvier 2025 reçu au greffe le 18 février 2025 de [T] [V] tendant à la mainlevée de l’hospitalisation
Vu les pièces prévues aux 1° à 4° de l'article R 3211-11 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre Hospitalier [6],
Vu les avis d'audience et convocations adressés aux personnes visées à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu la décision du magistrat du tribunal judiciaire de NIMES en date du 16 janvier 2025 maintenant la mesure d’hospitalisation sous contrainte ;
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus à l'audience publique du 25 Février 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [6] [Adresse 4] - [Localité 2] à laquelle a comparu le patient Monsieur [T] [V], dûment avisé, assisté de Me Suzanne STOPPA BOCCALEONI, avocat commis d’office
Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur de la République, dont il a été donné connaissance oralement à l’audience, conformément à l'article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que conformément à l’article L3211-12 du code de la santé publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. La saisine peut être formée par la personne faisant l'objet des soins (...) ;
Attendu que dans son certificat médical en date du 24 février 2025, le Docteur [U] [K] indique : “ Patient admis à la demande d’un tiers en urgence, représenté par sa fille Madame [V] [S] et sur certificat du Docteur [Z] pour: «Agitation psychomotrice sans agressivité. Logorrhée importante. Passe du coq à l’âne. N’a pas conscience de ses troubles”. L’évaluation psychiatrique retrouve un patient présentant toujours un comportement régulièrement inadapté en raison d’une dispersion psychique majeure, d°une désinhibition, d’une familiarité et d’une absence manifeste de conscience de l’ensemble de ces symptômes. Plusieurs lignes de thérapeutiques ont été mises en place, sans efficacité. Une fenêtre thérapeutique a été effectuée afin de pennettre la réalisation de divers examens à visée étiologique. Un traitement adapté doit être mis en place après réalisation d’un bilan pré-thérapeutique. La prise de conscience du patient quant à ses difficultés, qui peuvent constituer un risque principalement’ pour lui-même, reste toujours recherchée”
Qu’il se déduit de ce certificat médical qu’une mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète apparaît à ce jour prématurée et de nature à présenter un risque pour le patient ; qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait actuellement l’objet Monsieur [T] [V].
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital [6] à [Localité 2] le 25 Février 2025 ;
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] [6] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 25 Février 2025 Le Greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 25 février 2025, sous le numéro 25/00125.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00125. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.