Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
25 février 2025
Numéro de rôle
23/00072
Formation
Ch. 3 Cab. 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
660 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU : 25 Février 2025 Minute : 25/

Répertoire Général : N° RG 23/00072 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IMIH / Ch. 3 Cab. 3

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch. 3 Cab. 3

JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR

Madame [K] [Y] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 51

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [I] né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Juliette GROSSET, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 15

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Madame Gwenaële QUINET

Greffier Monsieur Anthony BONTEMPS

DÉBATS : A l’audience du 19 Novembre 2024, hors la présence du public.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Juliette GROSSET Me Hélène STROHMANN

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Juliette GROSSET Me Hélène STROHMANN

Transmission aux Impôts le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 13 avril 2023 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,

Vu les articles 233 et suivants du Code civil,

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [U] [I] né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9] (54)

et de

Madame [K] [P] [C] [Y] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] (54)

mariés le [Date mariage 2] 2000 à [Localité 10] (Meurthe et Moselle) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, au besoin en saisissant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le Juge aux affaires familiales compétent pour l’engagement d’une procédure de partage judiciaire ;

DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 24 septembre 2022 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONDAMNE Monsieur [U] [I] à payer à Madame [K] [Y] une prestation compensatoire en capital d’un montant de DOUZE MILLE EUROS (12.000 euros), avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du Code civil ;

AUTORISE Madame [K] [Y] à conserver l’usage du nom [I] ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par Commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente ;   Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 25 février 2025, sous le numéro 23/00072.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00072. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.