Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
25 février 2025
Numéro de rôle
22/03397
Formation
Ch. 3 Cab. 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
651 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU : 25 Février 2025 Minute : 25/

Répertoire Général : N° RG 22/03397 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IMGO / Ch. 3 Cab. 3

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch. 3 Cab. 3

JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR

Madame [R] [S] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Sébastien GRAILLOT, avocat au barreau d’EPINAL, vestiaire : 18

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008332 du 11/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [G] [J] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13] (BENIN) [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Laurène ALEXANDRE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 172

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Madame Gwenaële QUINET

Greffier Monsieur Anthony BONTEMPS

DÉBATS : A l’audience du 19 Novembre 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par M. Anthony BONTEMPS, Greffier.

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Laurène ALEXANDRE Me Sébastien GRAILLOT

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurène ALEXANDRE Me Sébastien GRAILLOT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 8 juin 2023 ,

Vu les articles 233 et suivants du Code civil,

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [Z] [G] [J] né le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 13] (BENIN)

et de

Madame [R] [S] née le [Date naissance 9] 1963 à [Localité 11] (54)

mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 10] (Meurthe-et-Moselle) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de l'épouse;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, au besoin en saisissant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le Juge aux affaires familiales compétent pour l’engagement d’une procédure de partage judiciaire ;

DONNE ACTE à Madame [R] [S] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 20 novembre 2022;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.

Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 25 février 2025, sous le numéro 22/03397.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03397. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.