Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
25 février 2025
Numéro de rôle
24/00324
Formation
Ch. 3 Cab. 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
648 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU : 25 Février 2025 Minute : 25/

Répertoire Général : N° RG 24/00324 - N° Portalis DBZE-W-B7I-I54M / Ch. 3 Cab. 3

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch. 3 Cab. 3

JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR

Madame [B] [S] [Z] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 8] (CAMEROUN) [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Caroline FRIOT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 138

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [E] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 7] défaillant,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Madame Gwenaële QUINET

Greffier Monsieur Anthony BONTEMPS

DÉBATS : A l’audience du 19 Novembre 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Caroline FRIOT

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Caroline FRIOT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 237 et suivants du code civil,

DÉCLARE la juridiction française saisie internationalement compétente pour connaître de la présente procédure ;

DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [K] [E] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] (94)

et de

Madame [B] [S] [Z] née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 8] (Cameroun)

mariés le [Date mariage 4] 2022 à [Localité 11] (CAMEROUN) ;

pour altération définitive du lien conjugal ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 10], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, au besoin en saisissant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le Juge aux affaires familiales compétent pour l’engagement d’une procédure de partage judiciaire ;

DONNE ACTE à Madame [B] [S] [Z] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 17 mars 2023 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil;

CONDAMNE Madame [B] [S] [Z] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.

Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 25 février 2025, sous le numéro 24/00324.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00324. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.