Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Metz
- Décision du
- 25 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/02931
- Formation
- Chambre 1 Cabinet 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 752 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : N° RG 24/02931 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBGH
JUGEMENT DU 25 FÉVRIER 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA HOUVE ET DU PAYS BOULAGEOIS, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débat à l’audience publique du 07 JANVIER 2025
Président : Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, statuant en la procédure accélérée au fond
Greffier : Anna FELTES
Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 25 FÉVRIER 2025
III PROCÉDURE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date du 26 novembre 2024, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HOUVE ET DU PAYS BOULAGEOIS a fait assigner Monsieur [T] [E] et Madame [H] [X] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement de l'article L.511-19 alinéa 2 du Code de la construction et de l'habitation, aux fins de voir : - Autoriser la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HOUVE ET DU PAYS BOULAGEOIS à faire procéder à la démolition des éléments suivants de l'immeuble de Monsieur [T] [E] et Madame [H] [X] sis [Adresse 2] à [Localité 6] : démolition du plancher pour éviter l'effondrement de la construction,dépose de l'ensemble des pierres en équilibre précaire susceptible de tomber sur le domaine public ;- Condamner Monsieur [T] [E] et Madame [H] [X] à verser à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HOUVE ET DU PAYS BOULAGEOIS la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par acte enregistré le 17 décembre 2024, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HOUVE ET DU PAYS BOULAGEOIS a demandé au Juge des référés de prendre acte du désistement d'instance et d'action de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HOUVE ET DU PAYS BOULAGEOIS à l'encontre de Madame [H] [X].
Par ordonnance en date du 17 décembre 2024, l'extinction de l'instance et de l'action ainsi que le dessaisissement de la juridiction à l'égard de Madame [H] [X] ont été constatés.
Monsieur [T] [E] n'a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Lorsque les prescriptions de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité n'ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l'autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d'office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande (article L.511-16 alinéa 2 du Code de la construction et de l'habitation).
Le 19 août 2024, le Président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HOUVE ET DU PAYS BOULAGEOIS a pris un arrêté mettant à la charge de Monsieur [T] [E] et Madame [H] [X] les travaux suivants sous un mois : - La sécurisation du plancher (démolition et renforcement) doit être assurée pour éviter l'effondrement de la construction ; - L'ensemble des pierres en équilibre précaire, pouvant potentiellement tomber sur le domaine public doivent être retirées ; - Une surveillance de ces ouvrages devra être maintenue pour assurer l'absence d'aggravation pouvant remettre en cause leur solidité.
Il convient d'inviter la demanderesse à justifier de la notification de l'arrêté à l'intéressé, notification faisant courir le délai d'un mois qui lui a été laissé afin de procéder aux travaux de confortement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, par délégation du Président du tribunal judiciaire de METZ statuant en matière de procédures accélérées au fond, avant-dire droit :
INVITE la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HOUVE ET DU PAYS DE BOULAGEOIS à justifier de la notification de l'arrêté de mise en sécurité pris le 19 août 2024 à Monsieur [T] [E] ;
Pour ce faire, ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l'affaire à l'audience du :
Président du Tribunal judiciaire de METZ statuant en la procédure accélérée au fond du 18 mars 2025 à 10 heures salle 25 sis [Adresse 4] à [Localité 5] ;
DIT que le présent jugement vaut convocation ;
RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le vingt cinq février deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 25 février 2025, sous le numéro 24/02931.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02931. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.