Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Dijon
- Décision du
- 14 février 2025
- Numéro de rôle
- 25/00092
- Formation
- PPP JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 990 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON [Adresse 1] [Localité 3]
Minute n° 116
Références : RG n° N° RG 25/00092 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVVE
ORVITIS
C/
M. [D] [N] Mme [F] [L]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 14 Février 2025 rectification d'erreur matérielle
DEMANDEUR :
ORVITIS venant aux droits de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COTE D'OR, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice, domicilié audit siège en cette qualité, représenté par Madame [E] [V], munie d'un mandat écrit
requête en rectification d'erreur matérielle en date du 11 février 2025
DEFENDEURS :
M. [D] [N], demeurant [Adresse 5], non comparant
Mme [F] [L], demeurant [Adresse 5], non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Marie LANGLOIS Magistate temporaire au tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de juge des contentieux de la Protection GREFFIER : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS:
Sans convocation à l’audience conformément aux dispositions de l’article 462 du code de Procédure Civile
DECISION:
contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 14 février 2025
Copie exécutoire délivrée le : à : + COPIE AUX PARTIES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la décision du 29 novembre 2024 rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de DIJON ;
Vu la requête en rectification matérielle en date du 11 février 2025 reçue le 13 février 2025 transmise par ORVITIS selon laquelle il n'y a pas dans le "par ces motifs" page 4 dans la condamnation la somme provisionnelle;
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que l’erreur ou l’omission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugé, peut toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.
Il résulte des pièces du dossier et des explications des parties qu’une erreur matérielle affecte la décision précitée.
Il convient de faire droit à la requête, dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et susceptible d’appel
Vu les dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile,
RECTIFIONS l’ordonnance du 29 novembre 2024, en ce qu’il faut remplacer dans le "par ces motifs " la phrase "CONDAMNONS solidairement Monsieur [D] [N] et Madame [F] [L] à payer à ORVITIS la somme provisionnelle de 73 - étage 03 situé [Adresse 4] "[Adresse 7]" à [Localité 6]." par la phrase "CONDAMNONS solidairement Monsieur [D] [N] et Madame [F] [L] à payer à ORVITIS la somme provisionnelle de 2 850.84 euros avec intérêts au taux légal en application de l'article 1231-6 du code civil."
Le reste sans changement,
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor.
La présente décision a été rendue et signée le 14 février 2025 par mise à disposition au greffe
Le Greffier Le Magistrat exerçant à titre temporaire,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON [Adresse 1] [Localité 3]
Minute n° 116
Références : RG n° N° RG 25/00092 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVVE
ORVITIS
C/
M. [D] [N] Mme [F] [L]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 14 Février 2025 rectification d'erreur matérielle
DEMANDEUR :
ORVITIS venant aux droits de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COTE D'OR , dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice, domicilié audit siège en cette qualité, représenté par Madame [E] [V], munie d'un mandat écrit
requête en rectification d'erreur matérielle en date du 11 février 2025
DEFENDEURS :
M. [D] [N], demeurant [Adresse 5], non comparant
Mme [F] [L], demeurant [Adresse 5], non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Marie LANGLOIS Magistate temporaire au tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de juge des contentieux de la Protection GREFFIER : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS:
Sans convocation à l’audience conformément aux dispositions de l’article 462 du code de Procédure Civile
DECISION:
contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 14 février 2025
Copie exécutoire délivrée le : à : + COPIE AUX PARTIES EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la décision du 29 novembre 2024 rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de DIJON ;
Vu la requête en rectification matérielle en date du 11 février 2025 reçue le 13 février 2025 transmise par ORVITIS selon laquelle il n'y a pas dans le "par ces motifs" page 4 dans la condamnation la somme provisionnelle;
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que l’erreur ou l’omission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugé, peut toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.
Il résulte des pièces du dossier et des explications des parties qu’une erreur matérielle affecte la décision précitée.
Il convient de faire droit à la requête, dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et susceptible d’appel
Vu les dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile,
RECTIFIONS l’ordonnance du 29 novembre 2024, en ce qu’il faut remplacer dans le "par ces motifs " la phrase "CONDAMNONS solidairement Monsieur [D] [N] et Madame [F] [L] à payer à ORVITIS la somme provisionnelle de 73 - étage 03 situé [Adresse 4] "[Adresse 7]" à [Localité 6]." par la phrase "CONDAMNONS solidairement Monsieur [D] [N] et Madame [F] [L] à payer à ORVITIS la somme provisionnelle de 2 850.84 euros avec intérêts au taux légal en application de l'article 1231-6 du code civil."
Le reste sans changement,
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor.
La présente décision a été rendue et signée le 14 février 2025 par mise à disposition au greffe
Le Greffier Le Magistrat exerçant à titre temporaire,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 14 février 2025, sous le numéro 25/00092.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00092. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.