Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dijon
Décision du
14 février 2025
Numéro de rôle
25/00092
Formation
PPP JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
990 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON [Adresse 1] [Localité 3]

Minute n° 116

Références : RG n° N° RG 25/00092 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVVE

ORVITIS

C/

M. [D] [N] Mme [F] [L]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 14 Février 2025 rectification d'erreur matérielle

DEMANDEUR :

ORVITIS venant aux droits de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COTE D'OR, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice, domicilié audit siège en cette qualité, représenté par Madame [E] [V], munie d'un mandat écrit

requête en rectification d'erreur matérielle en date du 11 février 2025

DEFENDEURS :

M. [D] [N], demeurant [Adresse 5], non comparant

Mme [F] [L], demeurant [Adresse 5], non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Marie LANGLOIS Magistate temporaire au tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de juge des contentieux de la Protection GREFFIER : Géraldine BAZEROLLE

DEBATS:

Sans convocation à l’audience conformément aux dispositions de l’article 462 du code de Procédure Civile

DECISION:

contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 14 février 2025

Copie exécutoire délivrée le : à : + COPIE AUX PARTIES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la décision du 29 novembre 2024 rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de DIJON ;

Vu la requête en rectification matérielle en date du 11 février 2025 reçue le 13 février 2025 transmise par ORVITIS selon laquelle il n'y a pas dans le "par ces motifs" page 4 dans la condamnation la somme provisionnelle;

En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 462 du code de procédure civile dispose que l’erreur ou l’omission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugé, peut toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.

Il résulte des pièces du dossier et des explications des parties qu’une erreur matérielle affecte la décision précitée.

Il convient de faire droit à la requête, dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire et susceptible d’appel

Vu les dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile,

RECTIFIONS l’ordonnance du 29 novembre 2024, en ce qu’il faut remplacer dans le "par ces motifs " la phrase "CONDAMNONS solidairement Monsieur [D] [N] et Madame [F] [L] à payer à ORVITIS la somme provisionnelle de 73 - étage 03 situé [Adresse 4] "[Adresse 7]" à [Localité 6]." par la phrase "CONDAMNONS solidairement Monsieur [D] [N] et Madame [F] [L] à payer à ORVITIS la somme provisionnelle de 2 850.84 euros avec intérêts au taux légal en application de l'article 1231-6 du code civil."

Le reste sans changement,

DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor.

La présente décision a été rendue et signée le 14 février 2025 par mise à disposition au greffe

Le Greffier Le Magistrat exerçant à titre temporaire,

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON [Adresse 1] [Localité 3]

Minute n° 116

Références : RG n° N° RG 25/00092 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVVE

ORVITIS

C/

M. [D] [N] Mme [F] [L]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 14 Février 2025 rectification d'erreur matérielle

DEMANDEUR :

ORVITIS venant aux droits de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COTE D'OR , dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice, domicilié audit siège en cette qualité, représenté par Madame [E] [V], munie d'un mandat écrit

requête en rectification d'erreur matérielle en date du 11 février 2025

DEFENDEURS :

M. [D] [N], demeurant [Adresse 5], non comparant

Mme [F] [L], demeurant [Adresse 5], non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Marie LANGLOIS Magistate temporaire au tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de juge des contentieux de la Protection GREFFIER : Géraldine BAZEROLLE

DEBATS:

Sans convocation à l’audience conformément aux dispositions de l’article 462 du code de Procédure Civile

DECISION:

contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 14 février 2025

Copie exécutoire délivrée le : à : + COPIE AUX PARTIES EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la décision du 29 novembre 2024 rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de DIJON ;

Vu la requête en rectification matérielle en date du 11 février 2025 reçue le 13 février 2025 transmise par ORVITIS selon laquelle il n'y a pas dans le "par ces motifs" page 4 dans la condamnation la somme provisionnelle;

En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 462 du code de procédure civile dispose que l’erreur ou l’omission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugé, peut toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.

Il résulte des pièces du dossier et des explications des parties qu’une erreur matérielle affecte la décision précitée.

Il convient de faire droit à la requête, dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire et susceptible d’appel

Vu les dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile,

RECTIFIONS l’ordonnance du 29 novembre 2024, en ce qu’il faut remplacer dans le "par ces motifs " la phrase "CONDAMNONS solidairement Monsieur [D] [N] et Madame [F] [L] à payer à ORVITIS la somme provisionnelle de 73 - étage 03 situé [Adresse 4] "[Adresse 7]" à [Localité 6]." par la phrase "CONDAMNONS solidairement Monsieur [D] [N] et Madame [F] [L] à payer à ORVITIS la somme provisionnelle de 2 850.84 euros avec intérêts au taux légal en application de l'article 1231-6 du code civil."

Le reste sans changement,

DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor.

La présente décision a été rendue et signée le 14 février 2025 par mise à disposition au greffe

Le Greffier Le Magistrat exerçant à titre temporaire,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 14 février 2025, sous le numéro 25/00092.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00092. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.