A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à une autre audience

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Avignon
Décision du
12 février 2025
Numéro de rôle
21/00334
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 752 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 21/00334 - N° Portalis DB3F-W-B7F-IYYK Minute N° : 25/129

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 12 Février 2025

DEMANDEUR Monsieur [B] [F] 71 Chemin de la tapy 84140 MONTFAVET représenté par Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Barbara SOUDER-VIGNEAU, avocat au barreau de

DEFENDEUR Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES EIS VDR, immatriculée au RCS d’Avignon, sous le n° B518 201 793, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est Zone d’Activité CNR RD 238 84860 CADEROUSSE représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON substitué par Me Magali MAUBOURGUET, avocat au barreau d’AVIGNON

PARTIES INTERVENANTES : CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est , SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE TSA 99998 84000 AVIGNON représentée par Mme [R] [O] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame [A] [M], Juge, Monsieur [C] [U], assesseur employeur, Monsieur [J] [S], assesseur salarié, assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 11 Décembre 2024

JUGEMENT : A l’audience publique du 11 Décembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 12 Février 2025 par la mise à disposition au greffe, jugement mixte, Contradictoire et en premier ressort. _______________________ Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [F] a été recruté par la société SAS EIFFACE ENERGIE SYSTEMES EIS VDR, en contrat de mission, en qualité d’ouvrirer monteur électricien niveau II, à compter du 06 janvier 2014, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 01 avril 2015.

Monsieur [B] [F] a été victime d’un accident du travail le 02 mars 2017 après qu’une lame en bois, d’une passerelle provisoire, ait cédé lors de son passage sur un chantier à Sophia-Antipolis.

Le 02 mars 2017, un certifcat médical initial a été établi par le docteur [L] [Z] faisant état d’une “suspicion de fracture de la rotule gauche”.

Le 06 mars 2017, une déclaration d’accident du travail a été établie par la société SAS EIFFACE ENERGIE SYSTEMES EIS VDR, faisant état dela survenance d’un accident du travail le 02 mars 2017 à 13h00, sur le lieu de travail habituel et précisant “l’activité de la victime lors de l’accident : en circulant sur le chantier, la victime a marché sur une palette qui s’est cassée sous son poids. La victime a trébuché et ressenti une douleur sur son genou gauche. ; nature de l’accident : marche sur des objets ; siège des lésions : jambe, y compris le genou (gauche) ; nature des lésions : fracture fermée”.

Le 15 mars 2017, la CPAM du Vaucluse a notifié à Monsieur [B] [F] la prise en charge de son accident du travail du 02 mars 2017.

Le 24 juillet 2017, la CPAM du Vaucluse a informé Monsieur [B] [F] que son accident du travail du 02 mars 2017 avait été consolidé à la date du 03 août 2017, selon l’avis du médecin conseil de la caisse, le docteur [X] [W].

Le 01 août 2018, la CPAM du Vaucluse a notifié à Monsieur [B] [F] un taux d’incapacité permanente partielle de 0% après examen des éléments médico-administratifs et de l’avis du service médical.

Le 15 février 2019, Monsieur [B] [F], a sollicité auprès de la CPAM du Vaucluse la mise en oeuvre d’une tentative de conciliation avec son employeur pour la reconnaissance de sa faute inexcusable .

Le 11 juillet 2019, la CPAM du Vaucluse a indiqué dans le procès-verbal que la conciliation s’est soldée par un échec.

Par requête du 30 avril 2021, Monsieur [B] [F], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 11 décembre 2024, après mise en place d’un calendrier de procédure suite à l’audience de mise en état du 25 janvier 2024.

Par requête déposée et soutenue oralement par son avocat, à laquelle il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [B] [F], demande au tribunal de :

- dire et juger que la société a commis une faute inexcusable ; - fixer le taux de majoration de la rente ou capital dû à Monsieur [F] par la société défenderesse ; - ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer l’ensemble des préjudices subis par Monsieur [F] ; - ordonner en conséquence la réparation de l’ensemble des préjudices subis par Monsieur [F] ; - condamner la société défenderesse au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société défenderesse au paiement des plus entiers dépens.

La société SAS EIFFACE ENERGIE SYSTEMES EIS VDR, dument représentée par son avocat, indique s’en remettre à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire, dont les frais seront avancés par la caisse.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par son représentant, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM du Vaucluse demande au tribunal de :

- déclarer le recours du salarié Monsieur [B] [F] recevable en la forme ; - donner acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Vaucluse de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur ; Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue : - donner acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Avignon de ses protestations et réserves tant sur la demande d’expertise médicale que sur les préjudices réparables ; - notamment refuser d’ordonner une expertise médicale visant à déterminer : * la date de consolidation ; * le taux d’IPP ; * les pertes de gains professionnels actuels ; * plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellemet, par le livre IV du code de la sécurité sociale dont : les dépenses de santé future et actuelle ; les pertes de gains professionnels actuels ; l’assistance d’une tierce personne... - donner acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Vaucluse de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant au montant de l’indemnisation accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur ; - ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du “référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel” habituellement retenu par les diverses Cour d’Appel ; - dire et juger que la Caisse sera tenue d’en faire l’avance à la victime ; - au visa de l’article L.452-3-1du code de la sécurité sociale, dire et juger que l’employeur est de plein droit tenu de reverser à la Caisse l’ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui en ce y compris les frais d’expertise ; - en tout état de cause, l’organsime social rappelle toutefois qu’il ne saurait être tenu à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 12 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Il convient également de rappeler qu’il n’y a lieu à déclarer le jugement opposable à la CPAM du Vaucluse, celle-ci étant partie à la présente procédure.

Sur la recevabilité du recours

Il n’y a lieu de recevoir Monsieur [B] [F] en sa demande, la recevabilité de sa demande n’étant pas contestée.

Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur

Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

Selon l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie professionnelle survenu aux salariés, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.

La conscience du danger s’apprécie au moment où pendant la période d’exposition au risque. Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver

L’article L.4121-1 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail, 2° des actions d’information et de formation, 3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.

*Sur les circonstances de l’accident

Il ne peut y avoir faute inexcusable si les circonstances de l’accident dont l’assuré a été victime sont indéterminées.

En l’espèce, les circonstances de l’accident dont Monsieur [B] [F] a été victime le 02 mars 2017 ne sont pas discutées entre les parties. Il ressort ainsi de la déclaration d’accident du travail du 06 mars 2017 qu’un accident du travail est survenu le 02 mars 2017 à 13h00, sur le lieu de travail habituel que “l’activité de la victime lors de l’accident : en circulant sur le chantier, la victime a marché sur une palette qui c’est cassé sous son poids. La victime a trébuché et ressenti une douleur sur son genou gauche. ; nature de l’accident : marche sur des objets ; siège des lésions : jambe, y compris le genou (gauche) ; nature des lésions : fracture fermée”.

Les circonstances de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [B] [F] sont donc déterminées.

*Sur la conscience du danger par la société

Il n’y a faute inexcusable que si l’employeur avait ou devait avoir conscience du danger, cette conscience devant s’apprécier en fonction de l’état des connaissances scientifiques à l’époque à laquelle la victime a été exposée au risque.

Monsieur [B] [F] fait valoir que, le jour de l’accident, il intervenait dans le cadre d’un prêt de main d’oeuvre auprès de l’agence EIFFAGE ENERGIE de Nice. Monsieur [B] [F], indique que l’accès au chantier se faisait par une “passerelle” ayant été construite avec deux palettes aux extrémités et une planche de banchage; que ladite passerelle n’était pas fabriquée avec un matériel solide, spécifique à son utilisation, de sorte que l’employeur avait conscience de sa dangerosité.

La société SAS EIFFACE ENERGIE SYSTEMES EIS VDR et la caisse s’en remettent.

Le tribunal rappelle que la prévention du travail avec une zone à risque est nécessaire dès lors qu’un travailleur est exposé à cette zone. C’est ainsi que l’employeur avait nécessairement conscience du danger puisque son salarié, Monsieur [B] [F] était exposé à une zone de danger.

*Sur les mesures de protection prises par la société

La faute inexcusable de l’employeur ne peut être reconnue que si la victime démontre que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du risque.

Monsieur [B] [F] fait valoir qu’il n’a reçu aucune formation ou alerte le jour de son arrivée sur les risques présents au chantier et en particulier au niveau de cette passerelle.Il rajoute que la passerelle n’était pas sécurisée, ni conforme aux normes de sécurité tel que cela a été acté dans le rapport d’enquête du CHSCT du 04 avril 2017.

La société SAS EIFFACE ENERGIE SYSTEMES EIS VDR et la caisse s’en remettent.

Le tribunal rappelle qu’afin de prévenir les risques d’accident, l’employeur doit assurer la mise en place de mesures de protection collective. Plus précisement lorsqu’il y a des passerelles où circulent des personnes celles-ci doivent être “munies, en bordure du vide, de garde-corps placés à une hauteur de 90 centimètres et de plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins ou de tous autres dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente.”conformément à l’article R.4534-82 du code du travail.

Le tribunal relève conformément aux dires du salarié qu’aucun dispositif de protection n’a été mis en place pour assurer le passage sans risque, tel qu’une bordure de vide, de garde-corps, ces affirmations étant confirmées par une attestation de Monsieur [I] [D] du 05 novembre 2018, qui certifie avoir été “témoin de l’accident de M.[F] [B] sur le chantier de Sofia Antipolis ou la charte de sécurité Eiffage n’était pas respecté : aucun accueil chantier, [...] passerelle d’accès au chantier faite de palettes et de planches de bois (sur laquelle l’accident c’est produit)”, de sorte que la société n’a pas respecté les dispositions du code du travail précitées.

Ainsi, la société qui ne démontre pas avoir pris de mesures de protection pour garantir la sécurité de son salarié Monsieur [B] [F], ne justifie ni la réalisation de la formation sécurité tel que “l’accueil sécurité” évoqué dans le rapport précité du CHSCT, ni avoir transmis certains plans de prévention et, notamment, le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) afin de prévenir des risques sur les opérations de bâtiment et de génie civil, de sorte qu’elle doit être considérée comme n’ayant pris aucune mesure de protection pour assurer la sécurité de son salarié.

En l’état de l’ensemble de ces constatations, il doit être retenu que la SAS EIFFACE ENERGIE SYSTEMES EIS VDR qui avait conscience du danger auquel Monsieur [B] [F] était exposé, n’a pas pris les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.

Il s’ensuit que l’accident du travail survenu le 02 mars 2017 dont a été victime Monsieur [B] [F] doit être déclaré comme étant du à la faute inexcusable de la SAS EIFFACE ENERGIE SYSTEMES EIS VDR

Sur la demande de majoration de la rente ou du capital

Le tribunal relève que le 01 août 2018, la CPAM du Vaucluse a notifié à Monsieur [B] [F] un taux d’incapacité permanente de 0%, lequel n’a jamais été contesté par le requérant, de sorte, que ce dernier sera nécessairement débouté de sa demande de majoration d’une rente ou d’un capital, faute pour lui d’en avoir été bénéficiaire.

Sur l'indemnisation des préjudices

Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Il résulte du dernier alinéa de ce texte que les frais de l'expertise ordonnée en vue de l'évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci.

Monsieur [B] [F] sollicite une expertise médicale afin de déterminer l’ensemble des préjudices qu’il a subi et par la suite fixer le montant des sommes en réparation de ces préjudices.

La société SAS EIFFACE ENERGIE SYSTEMES EIS VDR sollicite une expertise médicale.

La CPAM du Vaucluse fait valoir la limitation des missions de l’expert et rejette certaines missions tels que : la date de consolidation ; le taux d’IPP ; les pertes de gains professionnels actuels et tous les préjudices déjà couvert même partiellement, par le Livre IV du code de la sécurité.

Au regard des éléments produits aux débats et compte tenu des conséquences envisageables de l'accident, l'expertise portera, sur les chefs de préjudice énoncés au dispositif du présent jugement, aux frais avancés de la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur.

Le débat se poursuivra entre les parties après dépôt du rapport d’expertise sur les différents postes de préjudice pouvant donner lieu à une indemnisation complémentaire au titre de la seule législation professionnelle.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le sort des dépens et frais irrépétibles sera réservé dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mixte mis à la disposition des parties,

Contradictoire et en premier ressort,

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours ;

Dit que l'accident en date du 02 mars 2017 résulte de la faute inexcusable de la société SAS EIFFACE ENERGIE SYSTEMES EIS VDR;

Déboute Monsieur [B] [F] de sa demande de majoration de la rente ou du capital ; Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse devra faire l’avance des sommes ainsi allouées ;

Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse récupérera directement et immédiatement auprès de la société SAS EIFFACE ENERGIE SYSTEMES EIS VDR le montant des sommes allouées à Monsieur [B] [F] ;

Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil ;

Avant dire droit,

Ordonne une expertise médicale aux frais avancés de la caisse et commet pour y procéder le : Docteur [N] [E] 10 Avenue de la Croix Rouge – 84000 AVIGNON Tel.: 04 90 87 78 92 Mèl : [email protected] avec mission habituelle en la matière :

- Convoquer Monsieur [B] [F] et le cas échéant son avocat ou défenseur ; - Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ; - Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident et à son état de santé antérieur ;

Analyse médico-légale

- Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ; - A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement et la nature des soins ; - Décrire de façon précise et circonstanciée l’état de santé de Monsieur [B] [F] avant et après l'accident en cause, les lésions dont celui-ci s’est trouvé atteint consécutivement à cet accident et l’ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués ; - Décrire précisément les lésions dont il demeure atteint et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions ; - Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;

- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : *Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; *Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; - Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

Évaluation médico-légale

- Évaluer la réparation liée au déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation ou la guérison fixée dans le cadre de la législation professionnelle (décision de la caisse ou juridictionnelle sur recours) ; - Chiffrer, par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à à l’accident du travail, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident du travail a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; - Évaluer la réparation du préjudice causé par les souffrances endurées (physiques, psychiques ou morales) pendant la maladie traumatique (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; - Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et mettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation ; - Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire et/ou permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; - Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; - Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; - Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne et, dans l’affirmative, préciser la durée quotidienne et la nature de cette intervention ; - Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), - Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement, - Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule, - Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents, - Dire si la victime est ou sera capable de poursuivre, dans son activité professionnelle (perte de chance d’une promotion professionnelle), - Dire si la victime est ou sera capable de poursuivre dans les mêmes conditions, son activité professionnelle antérieure à l’accident (incidence professionnelle), - Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, - Dit que l'expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d'une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l'expertise qui appréciera la suite à y donner, - Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises, - Dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatresemaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif, Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : * La liste exhaustive des pièces par lui consultées, * Le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, * Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, * La date de chacune des réunions tenues, * Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, * Le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),

Rappelle que les frais d’expertise sont à la charge de la CPAM du Vaucluse conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.

Dit que la CPAM du Vaucluse devra faire l’avance des sommes allouées, Dit que la CPAM du Vaucluse récupérera directement et immédiatement auprès de la société SAS EIFFACE ENERGIE SYSTEMES EIS VDR le montant des sommes allouées à Monsieur [B] [F] ,

Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil,

Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe du service des expertises du tribunal (2 Boulevard Limbert 84000 AVIGNON) dans les QUATRE MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,

Dit que l’expert devra adresser son rapport aux parties et à la CPAM ;

Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du pôle social pour contrôler les opérations d'expertise,

Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience du pôle social du 10 juin 2026 à 09h00, le présent jugement valant convocation par lettre recommandée avec accusé de réception,

Réserve les autres chefs de demandes et les dépens dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 12 février 2025.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?

Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 12 février 2025, sous le numéro 21/00334.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00334. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.