Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
24 février 2025
Numéro de rôle
24/01651
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
976 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

24 Février 2025

AFFAIRE : [C] [V], [S] [V]

C/ [R] [B],

N° RG 24/01651 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HSMM

Assignation :05 Juillet 2024

Ordonnance de Clôture : 10 Octobre 2024

Demande en nullité d’un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

JUGEMENT

JUGEMENT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEURS :

Madame [C] [V] née le 16 Février 1990 à [Localité 6] (SARTHE) [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS

Monsieur [S] [V] né le 15 Janvier 1987 à [Localité 7] (MORBIHAN) [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [B] domicilié chez Monsieur [I] [B] [Adresse 2] [Localité 4] Non constitué

COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Décembre 2024, devant Céline MASSE, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants : Président : Céline MASSE, Vice-Présidente Assesseur : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président

Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier

A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 24 Février 2025.

JUGEMENT du 24 Février 2025 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) signé par Céline MASSE, Vice-Présidente, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [R] [B], auto-entrepreneur exerçant sous le nom PCS [B] a établi le 08 août 2022, un devis n°DEV-2022-0043 relatif à la rénovation d’un logement appartenant à Madame [C] [V] et Monsieur [S] [V] situé [Adresse 5], pour un montant global de travaux de 2.781,59 Euros.

Monsieur [S] [V] et Madame [C] [V] ont réglé un acompte de 1.390,79 Euros par virement à Monsieur [R] [B] le 10 août 2022.

Monsieur [R] [B] a ensuite établi deux factures correspondant à l’achat de matériel pour la rénovation du logement : la première du 17 août 2022 d’un montant de 1.579,46 Euros et la seconde du 17 octobre 2022, d’un montant de 998,46 Euros.

Monsieur [S] [V] et Madame [C] [V] ont réglé par virement à Monsieur [R] [B] la somme de 998,46 Euros le 17 octobre 2022.

Par acte du 07 août 2023, Monsieur [S] [V] et Madame [C] [V] ont fait sommation interpellative à Monsieur [R] [B] N°SIRET 884593047 de reprendre les travaux dans le logement et restituer les clés du logement aux requérants.

Par acte de commissaire de justice du 05 juillet 2024, Madame [C] [V] et Monsieur [S] [V] ont fait assigner Monsieur [R] [B], entrepreneur individuel, aux fins de voir:

déclarer Monsieur [S] [V] et Madame [C] [V] recevables et bien fondés en leurs demandes ;ordonner la résolution du contrat n°DEV-2022-0043 ;ordonner à Monsieur [R] [B], entrepreneur individuel, de procéder à la restitution de la somme de 2.389,25 Euros, à titre d’acompte,condamner Monsieur [R] [B], entrepreneur individuel, à leur payer la somme de 10.670 Euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice lié aux loyers qu’ils auraient dû percevoir, somme à parfaire au jour du jugement,condamner Monsieur [R] [B], entrepreneur individuel, à leur payer la somme de 1.500 Euros de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice moral ;assortir ces mesures d’une astreinte de 50 Euros par jour de retard à compter d’un mois après signification de la décision à intervenir,condamner Monsieur [R] [B], entrepreneur individuel, à leur payer la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Assigné par acte du 05 juillet 2024 déposé à domicile conformément aux articles 655 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [R] [B], n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.

Après débats à l’audience du 16 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes

En application de l’article L526-22 du code de commerce, dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code.

Il résulte de la sommation interpellative délivrée le 07 août 2023 à la demande de Monsieur et Madame [V], à laquelle a répondu non pas Monsieur [R] [B], mais son père chez lequel le défendeur est domicilié, que Monsieur [R] [B] a cessé son activité.

Cette information est insuffisante en ce qu’elle ne permet pas de s’assurer de la réalité de la cessation d’activité de l’entreprise de Monsieur [R] [B].

Au regard des règles particulières applicables en matière de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, il est nécessaire afin de vérifier la recevabilité de l’action, d’inviter les demandeurs à produire un extrait d’immatriculation au registre national des entreprises de l’entreprise de Monsieur [R] [B].

La réouverture des débats sera ordonnée.

Dans l’attente, il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et de réserver les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe,

Rabat l’ordonnance de clôture ;

Ordonne la réouverture des débats afin d’inviter Madame [C] [V] et Monsieur [S] [V] à produire un extrait d’immatriculation au registre national des entreprises (RNE) de l’entreprise de Monsieur [R] [B].

Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes.

Renvoie les parties et la cause à l’audience de mise en état électronique du 15 mai 2025 à 09 heures.

Réserve les dépens.

Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Céline MASSE, Vice-Présidente, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 24 février 2025, sous le numéro 24/01651.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01651. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.