Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
24 février 2025
Numéro de rôle
23/00588
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 014 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

24 Février 2025

N° RG 23/00588 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HLQK

N° MINUTE 25/00130

AFFAIRE :

[10]

C/

[W] [J]

Code 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

Not. aux parties (LR) :

CC [10]

CC [W] [J]

[5]

CC Me Guillaume QUILICHINI

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

[8] Pôle juridique [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS

DÉFENDEUR :

Madame [W] [J] née le 07 Septembre 1980 à [Localité 7] ([Localité 6] ATLANTIQUE) [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

Le tribunal statuant en formation incomplète, conformément à l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire et après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent.

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 25 Novembre 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 24 Février 2025.

JUGEMENT du 24 Février 2025

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé envoyé le 08 novembre 2023, Mme [W] [J] a formé opposition à une contrainte de l'[9] (l'URSSAF) en date du 12 octobre 2023 qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice le 16 octobre 2023 portant sur un montant total de 6.303,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la période du 4e trimestre 2019, du 4e trimestre 2020, des quatre trimestres de l’année 2021 et des quatre trimestres 2022.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 25 novembre 2024.

Aux termes de ses conclusions du 8 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 25 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, l'URSSAF demande au tribunal de :

- déclarer l'opposition à contrainte forclose ;

- valider la contrainte du 12 octobre 2023 signifiée le 16 octobre 2023 ;

- condamner la cotisante au paiement de la somme de 6.303,00 euros ainsi qu'au paiement des frais de signification qui s'élèvent à 72,28 euros.

L'URSSAF soutient que l'opposition à contrainte formée le 9 novembre 2023 est tardive, ayant été formée au-delà du délai de 15 jours suivant la signification de la contrainte ; que la cotisante avait jusqu’au 16 octobre 2023 pour former opposition.

Bien que valablement convoquée par lettre recommandée du 1er juillet 2024 distribuée le 5 juillet 2024, Mme [W] [J] n’est ni présente ni représentée.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

À titre liminaire, il convient de préciser que l’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. »

En l’espèce, la contrainte a été signifiée à la cotisante le 16 octobre 2023 de sorte que le délai pour former opposition courrait jusqu’au mardi 31 octobre 2023.

L’opposition a formée par courrier recommandé dont la date d’envoi n’est pas connue mais au-moyen d’une vignette recommandée achetée en ligne et valable jusqu’au 8 décembre 2023. Compte tenu de la durée de validité de la vignette recommandée en ligne (31 jours), le courrier d’opposition a été envoyé au plus tôt le 08 novembre 2023, soit au-delà du délai de 15 jours pour former opposition, celui-ci ayant expiré le 31 octobre 2023.

En conséquence, l’opposition formée par la cotisante sera déclarée irrecevable.

Du fait de cette irrecevabilité, le tribunal n’a pas à statuer sur le fond de la validité de la contrainte ou l’obligation à paiement, la contrainte retrouvant ses pleins effets et son statut de titre exécutoire fondant des mesures d’exécution.

Sur les mesures accessoires

L’article R. 133-6 du code la sécurité sociale prévoit que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée » de sorte que les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de la cotisante.

La cotisante succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.

En application de l’article R. 133-3 en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant en formation incomplète après en avoir recueilli l’accord des parties, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l’opposition à la contrainte irrecevable ;

CONSTATE que la contrainte n°5270000002502968860052496644 de l'[9] en date du 12 octobre 2023 est devenue définitive et exécutoire ;

CONDAMNE Mme [W] [J] à payer à l'[10] les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,28 euros ;

CONDAMNE Mme [W] [J] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 février 2025, sous le numéro 23/00588.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00588. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.