A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Angers
- Décision du
- 24 février 2025
- Numéro de rôle
- 23/00169
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 587 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
24 Février 2025
N° RG 23/00169 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HETA
N° MINUTE 25/00126
AFFAIRE :
[Y] [X]
C/
[7]
Code 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [Y] [X]
CC [7]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [X] [Adresse 1] [Adresse 14] [Localité 3] non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
[7] Département juridique [Adresse 2] [Localité 4] représentée par M. [K] [J], chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
Le tribunal statuant en formation incomplète, conformément à l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire et après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent.
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 25 Novembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 24 Février 2025.
JUGEMENT du 24 Février 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [X] (l’assuré), salarié de la société [5] (l’employeur), a adressé à la [6] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 21 mars 2022 mentionnant une “tendinite chronique épaule gauche”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 17 février 2022 faisant état d’une “arthrose acromio claviculaire gauche avec tendinite du sus épineux gauche (IRM confirme les lésions)”. Un certificat médical complémentaire a été dressé le 7 mars 2022, constatant une “tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [12] gauche”.
Suivant l’avis de son médecin conseil, la caisse a ouvert une instruction au titre d’une “tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche”, prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles. Considérant que la condition de ce tableau relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, la caisse a transmis le dossier de l’assuré au [8] ([9]) des Pays de la [Localité 13] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de l’affection déclarée.
Le [11] ayant rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par l’assuré, par décision du 27 décembre 2022, la caisse a refusé de prendre en charge cette affection au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier reçu le 13 février 2023, l’assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 2 mars 2023, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 28 mars 2023, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Par jugement avant dire-droit en date du 27 mai 2024, le tribunal a ordonné la transmission du dossier de l'assuré au [10] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la “tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche” de l’assuré en date du 29 novembre 2021.
Le [10] ayant rendu son avis le 17 septembre 2024, les parties ont été reconvoquées par le greffe à l’audience du 25 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions du 13 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 25 novembre 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de rendre un jugement sur le fond malgré l’absence du demandeur et en conséquence de :
- homologuer l'avis défavorable rendu par le [10] en date du 17 septembre 2024 ;
- confirmer sa décision refusant la prise en charge de la maladie déclarée au 29 novembre 2021 de l'assuré ;
- débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes.
Elle soutient que l’avis défavorable rendu par le [10] vient confirmer l’avis précédent du [11] ; que ces deux avis sont parfaitement motivés, le [10] ayant notamment rendu son avis après avoir consulté l’avis du médecin du travail ; que par ailleurs, ainsi que l’a souligné ce comité, l’assuré n’a versé aucun élément nouveau significatif à l’appui de son recours.
L'assuré qui avait comparu lors de l’audience du 29 mars 2024 n’est ni présent ni représenté à l’audience du 25 novembre 2024 bien que valablement convoqué (par courrier de convocation du 30 septembre 2024 distribué le 3 octobre 2024).
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies. Dans cette hypothèse, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct est établi entre le travail et la maladie.
En l’espèce, il est acquis que l’assuré souffre d'une pathologie relevant du tableau 57A des maladies professionnelles en tant que « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » qui prévoit un délai de prise en charge de 6 mois, sous réserve d'une durée d'exposition de six mois, et fixe une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie comme suit :
« Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. »
La caisse a saisi le [11] puisqu'elle a estimé que la condition relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie.
Sur la base des éléments qui lui ont été soumis, le [11] a estimé que compte tenu notamment de la profession de l’assuré, à savoir pilote de machines, et après étude de son poste de travail sur la base des éléments apportés qui montrent l'absence de réalisation habituelle de gestes reconnus comme particulièrement pathogènes ainsi qu’au vu de l’avis du médecin du travail, l’existence d’une relation directe entre la pathologie présentée par l’assuré et son activité professionnelle n’est pas établie.
Saisi par la présente juridiction, le [10] est allé dans le même sens, considérant que « les sollicitations de l'articulation sont ponctuelles et que les gestes décrits sont variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie observée, notamment on ne retrouve pas d'élévation de l'épaule gauche au-dessus de 60° de manière habituelle et répétée chez ce droitier. » Le [9] a souligné que l'assuré s'était abstenu de communiquer toute pièce supplémentaire contributive et qu’aucun élément ne permettait donc d’émettre un avis contraire à celui du [9] précédent.
Si au soutien de sa demande de reconnaissance initiale, l’assuré invoque le fait que sa demande de maladie professionnelle pour l’épaule droite a été reconnue en 2019, cet élément est sans incidence sur le présent litige. De même, s’il invoque le fait qu’avant 2015, toutes les activités au sein de l’entreprise se faisaient de façon manuelle, cet argument n’est pas pertinent au cas d’espèce dès lors que la date de première constatation médicale de la pathologie relative à l’épaule gauche a été fixée au 29 novembre 2021. Enfin, si dans le cadre du questionnaire salarié, l’assuré affirme effectuer des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° 5 heures par jour et 5 jours par semaine, ses déclarations sont contredites par l’employeur dans son questionnaire mais également par le descriptif du poste de travail fourni par ce dernier dont il ressort que l’assuré travaille principalement avec un chariot autoporté, les seuls gestes manuels se limitant au positionnement du film entre deux cartons, à la dépose d’une étiquette, au nettoyage de sa zone de travail ainsi qu’à l’usage de l’outil informatique pour assurer la traçabilité des palettes, soit à des gestes ponctuels.
Dans ces conditions, l'assuré n'apportant aucun élément nouveau susceptible de contredire les avis rendus par les deux [9] ni de démontrer qu’il effectuerait de façon habituelle des gestes particulièrement pathogènes dans le cadre de son travail, il y a lieu de le débouter de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie déclarée le 21 mars 2022.
L'assuré succombant, il sera condamné aux éventuels dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en formation incomplète après en avoir recueilli l’accord des parties, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [Y] [X] de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de sa tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche du 29 novembre 2021, déclarée le 21 mars 2022 à la [6] ;
CONDAMNE M. [Y] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 février 2025, sous le numéro 23/00169.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00169. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.