Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Amiens
Décision du
25 février 2025
Numéro de rôle
23/01630
Formation
4 Ch. Cab 3 (ch famille)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 999 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RG 23/01630

JUGEMENT

DU : 25 Février 2025 ---------------------------

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 3

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE

[O] C/ [U]

Répertoire Général

N° RG 23/01630 - N° Portalis DB26-W-B7H-HRL4 --------------------------

Expédition exécutoire le :

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

à : Expert

à : Enquêteur Social

à :

Notification le :

A.R. le :

[12] Notification LRAR expédition exécutoire

le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ---------------------------------------------------------------------------------------------

J U G E M E N T du VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

------------------------------------------------------------------------------------------

Dans l'affaire opposant :

Monsieur [L] [H] [X] [F] [O] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11] (SOMME) [Adresse 14] [Adresse 10] [Localité 7]

Comparant et concluant par Me Clarisse DE SAINT AMOUR avocat au barreau d’AMIENS

DEMANDEUR

- A -

Madame [M] [I] [Z] [U] épouse [O] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] (SOMME) [Adresse 5] [Localité 8] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2023-4168 du 16/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

Comparant et concluant par Me Stéphanie LOURDEL IGLESIAS avocat au barreau d’AMIENS

DÉFENDEUR

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 07 Janvier 2025 devant :

- Nathalie LEFEBVRE Vice-Présidente, juge aux affaires Familiales assistée de - Florence DOUVILLE, Greffier principal.

RG 23/01630

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 02/12/2024 ;

Déclare irrecevables les pièces et conclusions signifiées à compter du 02/12/2024 ;

Vu l’assignation du 30/05/2023 ;

Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 26/09/2023 ;

Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : [L], [H], [X], [F] [O] né le [Date naissance 2] à [Localité 11] (80)

et

[M], [I], [Z] [U] née le [Date naissance 4] à [Localité 11] (80)

mariés le [Date mariage 6] à [Localité 11] (80) ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

Déboute Madame [M] [U] de sa demande tendant à se voir autoriser à conserver l'usage du nom de Monsieur [L] [O] ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;

Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 30/03/2023 ;

Déboute Madame [M] [U] de sa demande d’autorité parentale exclusive à l’égard des quatre enfants ;

Rappelle que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l'égard des enfants mineurs [R], [J], [S] et [A] [O] ;

Rappelle qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; Fixe la résidence habituelle des quatre enfants mineurs au domicile de Madame [M] [U] avec effet rétroactif au 6 septembre 2024 pour [R] ;

Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, [L] [O] exercera son droit de visite et d'hébergement à l’égard de [R] [O] de la manière suivante/

En période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures, Pendant les vacances scolaires : hors les vacances d'été : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires, pendant les vacances d'été : les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années paires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années impaires ;

Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, pendant une période de six mois, Monsieur [L] [O] exercera un droit de visite simple sur les enfants [J], [S] et [A] [O] les dimanches paires du calendrier, de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires en coïncidant avec le droit de visite et d’hébergement de [R] pour favoriser l’unité de la fratrie ;

Dit que ce droit de visite simple évoluera au-delà de cette période de six mois, vers un droit de visite et d’hébergement classique selon les mêmes modalités que celui fixé préalablement pour [R] ;   Dit que Monsieur [L] [O] devra y conduire ou y faire conduire les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance ;

Rappelle que l’enfant [J] nécessite une prise en charge adaptée eu égard à son handicap ;

Précise les points suivants : le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ;le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ;les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;l'enfant passera le jour de la fête des pères avec son père et le jour de la fête des mères avec sa mère, du matin 10H00 au soir 18H00, quelle que soit leur position calendaire et sans compensation ;à défaut d'accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l'a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d'accueil pour la totalité de la période considérée ;le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ;   Rappelons que tout changement d'adresse doit être communiqué dans le mois à l'autre parent sous peine d'amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;

Constatons que l'une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l'encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant, ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;

Rappelle que si un parent fait obstacle aux droits de l'autre parent, il s'expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal et notamment une peine d'emprisonnement d'un an et 15 000 euros d'amende ;

Condamne Monsieur [L] [O] à payer à Madame [M] [U] une contribution à l'entretien et à l'éducation de 100 € (cent euros) par mois pour [R] [O] avec effet rétroactif au 6 septembre 2024, et de 75 € (soixante-quinze euros) par mois et par enfant pour [J], [S] et [A] [O] soit au total 325 € (trois cents vingt-cinq euros) par mois pour les quatre enfants [R] [O], [J] [O], [S] [O] et [A] [O] ;   Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;   Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’âge de la majorité ;   Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;   Dit que cette contribution sera indexée à l'initiative chaque année le 1er février en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :   Montant                      (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) nouvelle =                   ---------------------------------------------------------------------------- Pension                                   (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)   (pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)   Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;   Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;   Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes : saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l'employeur ;recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;  Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;   Rappelle qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :

à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;  Rappelle qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45.000 € d'amende ;   Condamne Monsieur [L] [O] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;

Dit que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

Dit que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.

La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Florence DOUVILLE Nathalie LEFEBVRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 25 février 2025, sous le numéro 23/01630.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01630. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.