Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 25 février 2025
- Numéro de rôle
- 23/00062
- Formation
- Service des Criées
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 574 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
N° RG 23/00062 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NAUG
Nous, Fabienne CHLOUP juge de l'exécution au tribunal judiciaire de PONTOISE, assistée de Magali CADRAN, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RENDONS L'ORDONNANCE DONT LA TENEUR SUIT :
CRANCIER POURSUIVANT
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC – Banque régie par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 611.858.064 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542.016.381, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représenté par Maître Julien SEMERIA, avocat au Barreau du Val d’Oise,
PARTIE SAISIE
La SCI MARYSTEVE, Société civile immobilière au capital de 83.000 €, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 418.471.603, dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 6] (Val d’Oise), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Gilles PARUELLE, avocat au Barreau du Val d’Oise,
—ooo§ooo—
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 janvier 2023 publié le 15 février 2023 volume 2024 S n°42 au service de publicité foncière de [Localité 9] 2 ;
Vu l’assignation devant le juge de l’exécution de la présente juridiction en date du 13 mars 2023 signifiée à personne morale ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 15 mars 2023 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 4 juin 2024, rectifié le 10 septembre 2024, tranchant un incident et autorisant la vente amiable au prix minimum de 225.000 euros net vendeur des biens et droits immobiliers sis à [Localité 8] (95), [Adresse 3] et [Adresse 7] consistant en un pavillon d’habitation cadastré section AE n°[Cadastre 2], appartenant à la SCI MARYSTEVE ;
Vu le jugement en date du 3 décembre 2024 accordant un délai supplémentaire de trois mois à la débitrice saisie et renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience du 11 février 2025, aux fins de constat de la vente amiable.
Vu l’audience du 11 février 2025, lors de laquelle l’avocat du créancier poursuivant a indiqué que la vente était intervenue amiablement le 30 décembre 2024. Il a été autorisé à communiquer durant le délibéré la preuve de la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025.
Par une note en délibéré adressée par RPVA le 12 février 2025, le conseil du créancier poursuivant a indiqué que la vente était intervenue de gré à gré, le prix de vente n’ayant pas été consigné à la Caisse des dépôts et consignations mais réparti par le Notaire en charge de la vente, et qu’il entendait prendre des conclusions de désistement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
La partie demanderesse ayant déclaré que la vente était intervenue amiablement sans consignation du prix, il convient d’ordonner la réouverture les débats aux fins de permettre au créancier poursuivant de régulariser des conclusions de désistement et de les notifier à la partie adverse.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance en premier ressort et contradictoire, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du :
mardi 8 avril 2025 à 14h salle 11
Afin de permettre au créancier poursuivant de régulariser des conclusions de désistement et de les notifier à la partie adverse ;
DISONS que notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience
Fait à Pontoise, le 25 février 2025
La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 25 février 2025, sous le numéro 23/00062.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00062. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.