Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
25 février 2025
Numéro de rôle
24/07930
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
820 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° : N° RG 24/07930 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3AG AFFAIRE : [G] [V] / [I] [N]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEUR

Monsieur [G] [V] [Adresse 1] [Localité 5]

représenté par Maître Anne-Constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E653

DEFENDERESSE

Madame [I] [N] [Adresse 2] [Localité 6]

non comparante ayant pour avocat Maître Philippe ROLLAND de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 14 Janvier 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 25 Février 2025, par mise à disposition au Greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 15 février 2018, le juge aux affaires familiales de Nanterre a notamment mis à la charge de Monsieur [G] [V] une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, [S] et [Y], respectivement nés les [Date naissance 3] 2001 et [Date naissance 4] 2003, à hauteur de 200 euros par mois et par enfant.

Par acte d’huissier en date du 30 novembre 2023, Monsieur [G] [V] a fait assigner Madame [I] [N] devant le juge de l’exécution de NANTERRE aux fins principalement de prononcer la mainlevée de la saisie des rémunérations de Monsieur [V].

Par ordonnance en date du 26 mars 2024, le juge de l’exécution a renvoyé l’affaire avec injonction pour les parties à rencontrer un médiateur.

Par décision en date du 25 juin 2024, le juge de l’exécution a prononcé la radiation de l’affaire, faute de comparution des parties à l’audience du même jour.

Après rétablissement au rôle, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 janvier 2025.

Aux termes de son assignation, Monsieur [V] demande au juge de l’exécution : - de se déclarer compétent ; - de recevoir Monsieur [V] en ses demandes, fins et conclusions ; en conséquence, - de constater que Monsieur [V] n’a plus à verser, depuis le ..., la somme de 400 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [S] et [Y] [V] ; - de prononcer la mainlevée de la saisie des rémunérations de Monsieur [V] ; - de condamner Madame [N] à restituer à Monsieur [V] la somme indûment perçue correspondant à la somme de 400 euros par mois depuis la date où [S] et [Y] [V] sont indépendants, et, ce, jusqu’à la levée de la saisie des rémunérations ; en tout état de cause, - de condamner Madame [N] à payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Monsieur [V], représenté par son conseil, a soutenu oralement les demandes figurant à son assignation.

Madame [I] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation de Monsieur [V], conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de mainlevée de la saisie des rémunérations

L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

En l’espèce, il convient de relever que Monsieur [V] ne justifie dans ses deux pièces versées aux débats, à savoir le jugement du 15 février 2018 ainsi que les actes de naissance de ses enfants, d’aucune mesure d’exécution forcée.

Par conséquent, et faute pour le demandeur de produire les éléments justifiant d’une mesure en cours, Monsieur [V] sera débouté de sa demande principale et de sa demande connexe en restitution de l’indu.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Monsieur [V], succombant au présent litige, assumera la charge des dépens. En conséquence, il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

REJETTE les demandes de Monsieur [V] ;

CONDAMNE Monsieur [V] aux dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et ont signé

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 février 2025, sous le numéro 24/07930.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07930. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.