Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
24 février 2025
Numéro de rôle
23/04372
Formation
Jex
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 281 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : [P] / [C] N° RG 23/04372 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PKDZ N° 25/00078 Du 24 Février 2025

Grosse délivrée Me Philippe DUTERTRE

Expédition délivrée [S] [P] [K] [C] SAS SUD JUSTITIA

Le 24 Février 2025

Mentions :

DEMANDEUR Monsieur [S] [P] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9] ([Localité 10]), demeurant [Adresse 6] [Localité 1] représenté par Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,

DEFENDERESSE Madame [K] [C], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] [Localité 4] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier

A l'audience du 28 octobre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 06 Février 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 24 Février 2025.

JUGEMENT

réputé contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt quatre Février deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 10/11/2023, M.[S] [P] a fait assigner Mme [K] [C] devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal, sollicitant l’annulation et la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains du CREDIT AGRICOLE, demandant à la juridiction de dire que Mme [K] [C] devra restituer la somme saisie, sollicitant par ailleurs la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.

A l'audience du 28/10/2024, M.[S] [P] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et maintient ses demandes.

De son côté Mme [K] [C] n'a pas comparu et n'était pas représentée.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification de la décision

L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.

En l’espèce, la présente décision est rendue en premier ressort et Mme [C] n’a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire. Sur la recevabilité de la contestation 

En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l’espèce, M.[P] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.

Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.

Sur la régularité de la saisie-attribution

Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

En l’espèce, à la demande de Mme [C], une saisie-attribution a été pratiquée le 10/10/2023 et dénoncée le 11/10/2023 pour un montant total de 14 839,06 euros, sur les comptes détenus par M.[P] auprès du CREDIT AGRICOLE en vertu du jugement contradictoire rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de CLERMONT FERRAND le 03/07/2013.

Le tiers saisi a déclaré le 10/10/2023 un montant total saisissable de 54 017,72 euros.

Pour demander la nullité de la saisie pratiquée, M.[S] [P] explique que la saisie porte sur des sommes indues et injustifiées, relatives à la pension alimentaire de son fils majeur âgé en 2018 de 24 ans et que la créance est inexistante.

Il précise que la décision du juge aux affaires familiales soumet le versement de la somme mensuelle de 250 euros au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant jusqu'à ce que l'enfant soit en mesure de subvenir à ses propres besoins.

Or, il expose n'avoir aucun contact avec son fils [M] à qui il a demandé des justificatifs afin de connaître la date de fin de ses études et de savoir s'il est en recherche d'emploi outre les démarches effectuées. Il indique n'avoir reçu aucune réponse à son courrier recommandé du 25/01/2023.

Il ajoute avoir également écrit en recommandé à Mme [C] le 19/01/2018 à sa dernière adresse connue mais que le courrier mentionnait que le destinataire était inconnu à l'adresse. Il conteste devoir les sommes requises depuis 2018 au titre de la pension alimentaire de son fils et estime en outre que le décompte n'est pas explicité. Il conclut en soulignant que son fils a eu 30 ans en [Date naissance 11] 2024 de sorte que la pension n'est pas due à défaut de justificatif.

Le défaut de titre constitue une cause de nullité de la saisie attribution. Or en l'espèce, il apparaît que la créance requise par Mme [C] n'est pas certaine à défaut de justificatif versé ni liquide ni exigible au regard du jugement versé aux débats.

La somme totale de 14 839,06 euros a été réclamée à tort à M.[P] dans le cadre de cette saisie et sera restituée.

Il convient dans ces conditions de faire droit aux demande de M.[S] [P] au titre de l’annulation et la mainlevée de la saisie attribution querellée.

Pour des motifs tenant à l'équité et à la situation des parties, il y a lieu de condamner Mme [K] [C] à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Mme [K] [C] aux entiers dépens de l’instance, la saisie litigieuse n'étant pas justifiée par l’inexécution d’un jugement assorti de l’exécution provisoire.

Eu égard aux développements ci-dessus, il y a lieu de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, en ce compris celles tendant à dire et dire et juger, le juge n’ayant pas pour mission de constater les intentions des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au Greffe rendue en premier ressort,

Annule la saisie-attribution pratiquée le 10/10/2023 à la demande de Mme [K] [C] sur les comptes détenus par M.[S] [P] auprès du CREDIT AGRICOLE à hauteur de la somme de 14 839,06 euros ;

Ordonne en conséquence la mainlevée de la saisie attribution et Dit que le tiers saisi restituera à M.[S] [P] les sommes saisies ;

Condamne Mme [K] [C] à payer à M.[S] [P] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Mme [K] [C] aux entiers dépens de l’instance ;

Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 février 2025, sous le numéro 23/04372.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04372. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.